Après le deuxième alinéa de l'article D. 512-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 511-63, le bureau de la chambre régionale d'agriculture dont la circonscription s'étend sur sept départements ou plus est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints. Une délibération de la chambre régionale en fixe la composition. »