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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2024 fixant les conditions de recevabilité et les modalités d'évaluation des praticiens pouvant bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée en application des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 et de l'article L. 4221-9 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2024 fixant les conditions de recevabilité et les modalités d'évaluation des praticiens pouvant bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée en application des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 et de l'article L. 4221-9 du code de la santé publique)


L'expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen. Peut être prise en compte au titre de l'expérience professionnelle, tout exercice plénier effectué au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, ou Etat partie à l'Espace économique européen.
L'expérience professionnelle au cours de l'internat ne peut être prise en compte.