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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 mai 2024 actualisant des dispositions générales et communes relatives aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 mai 2024 actualisant des dispositions générales et communes relatives aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires)


1-1. L'identification de l'organisme de formation :


• raison sociale : dénomination, adresse, téléphone, courriel ;
• statut juridique ;
• attestation d'assurances concernant l'activité de formation ;
• directeur de l'organisme de formation (identité, adresse, téléphone, courriel).


Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :
1-2. La capacité de l'organisme de formation de répondre au cadre général de la formation professionnelle :


• être déclaré auprès de la DREETS et en conformité avec les formalités inhérentes à cet enregistrement :
• transmettre le numéro d'activité délivré et le dernier bilan pédagogique et financier transmis à la DREETS (articles L. 6352-11 et R. 6352-23 du code du travail) ;
• transmettre copie de la convention de formation type utilisée entre l'organisme de formation, la structure d'alternance pédagogique et le stagiaire ;
• respecter les dispositions du code du travail mentionnées aux articles L. 6352-3, L. 6353-1, L. 6353-3 à L. 6353-7, L. 6353-8 et L. 6353-9, notamment ;
• transmettre le règlement intérieur applicable aux stagiaires ;
• préciser comment est assurée la représentation des stagiaires.


1-3. La capacité de l'organisme de formation d'assurer le suivi administratif et financier des stagiaires, de répondre à leurs questions et sollicitations avant l'inscription, pendant la formation et à l'issue de celle-ci :


• disposer d'outils d'information et de modalités d'information dédiés aux stagiaires :
• décrire les modalités d'information des stagiaires (fiches type, site internet, journées portes ouvertes, séances d'information, rendez-vous personnels …) ;
• disposer d'un secrétariat dédié, de permanences, de référents …
• transmettre l'organigramme général de l'organisme de formation ;
• transmettre l'organigramme détaillé et nominatif du secteur formation ;
• accompagner les stagiaires dans la recherche de financement :
• préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires pour la recherche de financement ;
• accompagner ou orienter les personnes en situation de handicap :
• le cas échéant, préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires en situation de handicap.


1-4. La capacité de l'organisme de formation d'assurer la formation des stagiaires et de disposer de moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement dédiés aux actions de formation :
1-4.1. L'adéquation des moyens dédiés aux actions de formation :


• décrire les outils généraux à disposition de la formation : centre documentaire, publications, site internet, FOAD … ;
• décrire le dispositif d'évaluation interne pour les sessions de formation.


1-4.2. La capacité de l'organisme de formation d'assurer la formation des stagiaires en alternance :


• accompagner les stagiaires dans la recherche d'une structure d'alternance pédagogique :
• préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires pour la recherche d'alternance ;
• décrire les modalités de choix des structures d'alternance pédagogique et de collaboration avec les tuteurs.


1-4.3. La capacité de l'organisme de formation d'assurer l'insertion des stagiaires :


• présenter les outils de suivi de l'insertion des stagiaires.


Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2,1-3 et 1-4.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2 et 1-3 ainsi que la sous clause 1-4.1.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 1° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2 et 1-3 ainsi que les sous clauses 1-4.1 et 1-4.2.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2,1-3 et 1-4.
Pour les organismes de formation en cours d'habilitation quinquennale, les clauses générales seront réputées remplies si une nouvelle habilitation est demandée. Si le dossier est déposé dans une autre région que celle qui a accordé la première habilitation, les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.