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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-427 du 10 mai 2024 actualisant des dispositions générales et communes relatives aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-427 du 10 mai 2024 actualisant des dispositions générales et communes relatives aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires)


Il est inséré après le sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie réglementaire − décrets) un sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :


« Sous-Paragraphe 4
« La délivrance du diplôme


« Art. R. 212-10-21.-Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme ou le certificat complémentaire. »