L'article R. 212-10-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième tiret du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
«-ou des unités capitalisables (UC) constitutives des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ; »
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-13, D. 212-23, D. 212-38, D. 212-54 et D. 212-66, fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. » ;
3° Après le dernier alinéa, les dispositions suivantes sont insérées : « Les blocs de compétences sont attribués selon le référentiel d'évaluation défini par chaque arrêté de diplôme. »