A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mandats en cours des présidents et membres sont prorogés d'une durée permettant d'atteindre celle mentionnée à l'article 7.
Toutefois, pour les présidents et membres dont le mandat en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret correspond à un deuxième renouvellement ou plus, la durée du mandat en cours ne peut excéder celle en vigueur lors de leur nomination.