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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Pour assurer le fonctionnement des comités techniques, l'autorité peut faire appel au concours des services déconcentrés de l'Etat. Une convention conclue entre l'autorité, d'une part, et le ministre chargé de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer, d'autre part, fixe les modalités, notamment financières, de ce concours. Si l'autorité souhaite solliciter le concours des services des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, une convention ayant le même objet peut être conclue entre l'autorité, le ministre chargé de l'outre-mer et les représentants de la collectivité concernée.