Articles

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Les délibérations des comités techniques ne sont valablement adoptées que si trois membres au moins, outre le président de séance, sont présents. Toutefois, dans les comités techniques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6, elles ne sont valablement adoptées que si deux membres au moins, outre le président de séance, y sont présents pour les comités techniques qui comprennent quatre membres, et trois membres au moins, outre le président de séance, pour les comités qui comprennent plus de quatre membres.
Les comités techniques se prononcent à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.