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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Avec l'accord du président, les membres du comité technique peuvent participer à la réunion de celui-ci par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
En cas d'urgence, ils peuvent être consultés par le président du comité technique par des moyens de communications électroniques permettant leur identification. Dans ce cas, ils doivent, dans la mesure du possible, préalablement disposer des informations nécessaires à la préparation de la réunion et d'un délai suffisant pour transmettre leur vote et, le cas échéant, leurs observations. Tout membre n'ayant pas émis un vote dans le délai prévu est réputé s'abstenir.