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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Le président et les membres des comités techniques sont désignés pour une durée de six ans non renouvelable au sein d'un même comité technique. Toutefois, le mandat du président et des membres prend fin lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-quinze ans.
En cas de vacance survenant avant l'expiration du mandat d'un membre, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à la nomination d'un nouveau membre pour une durée de six ans
Les présidents des comités techniques sont nommés par décision du vice-président du Conseil d'Etat, publiée au Journal officiel de la République française.