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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2024 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte et fixant le montant de l'aide financière versée au titre du contrat passerelle conclu par une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2024 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte et fixant le montant de l'aide financière versée au titre du contrat passerelle conclu par une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion)


I. - A compter du 1er janvier 2024, le montant socle de l'aide financière par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 12 218 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du code du travail ;
2° 4 688 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 588 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 23 458 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 1 209 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
II. - A Mayotte et à compter du 1er janvier 2024, le montant socle est fixé à :
1° 9 223 € pour l'aide aux entreprises d'insertion prévue à l'article R. 5132-8 du même code ;
2° 3 538 € pour l'aide aux entreprises de travail temporaire d'insertion prévue à l'article R. 5132-10-13 du même code ;
3° 1 198 € pour l'aide aux associations intermédiaires prévue à l'article R. 5132-24 du même code ;
4° 17 708 € pour l'aide aux ateliers et chantiers d'insertion prévue à l'article R. 5132-38 du même code, dont 929 € au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
III. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
Les montants des aides aux entreprises d'insertion ainsi que des aides aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnés aux I et II du présent article sont applicables aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail.
Le montant maximum de la part modulée des aides mentionnées au I et au II du présent article est fixé à 10 % du montant socle. Ce montant est versé en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-24 et R. 5132-38 du même code. Pour les structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, ce montant est fixé à 5 % du montant socle.