Les organismes évaluateurs dont la période de recevabilité opérationnelle, mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 avril 2022 susvisé, a expiré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient, à compter de celle-ci, d'une période supplémentaire de recevabilité opérationnelle d'une durée maximale de six mois.