Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
I.-Le paragraphe III bis de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
1° L'article R. 9-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 9-12-1.-I.-Au titre du premier alinéa de l'article L. 33-14, la juste rémunération de l'opérateur par l'Etat correspond à la couverture :
« 1° Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des dispositifs mentionnés à cet alinéa ;
« 2° Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement de ces dispositifs.
« Les choix techniques opérés par l'opérateur au titre du 1° et du 2° font l'objet d'une validation préalable par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.
« Une convention entre le ministre chargé des communications électroniques et l'opérateur détermine les modalités de paiement de la juste rémunération.
« II.-Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la communication des données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 33-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques. » ;
2° L'article R. 9-12-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 9-12-1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 33-14 » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'utilisation d'un marqueur, à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 33-14 est autorisé à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte. » ;
3° L'article R. 9-12-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14 » et les mots : « de l'article L. 33-14 » sont remplacés par les mots : « du même article » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : «, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, » sont remplacés par les mots : « la date et l'horaire de l'alerte associés au marqueur technique qui en est à l'origine ainsi que » ;
4° A l'article R. 9-12-4, après le mot : « opérateurs » sont insérés les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14 » ;
5° A l'article R. 9-12-5, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 33-14, pour informer leurs abonnés » et les mots : « de l'article L. 33-14 » sont remplacés par les mots : « du même article » ;
6° L'article R. 9-12-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 9-12-6.-Pour l'application du I de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information :
« 1° Au titre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :
« a) Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, y compris le cas échéant, les éléments relatifs à l'infrastructure d'attaque informatique ;
« b) De la notification aux personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du code de la défense, de la décision de mise en œuvre des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article L. 2321-2-1 du même code et du cahier des charges mentionnés au même article R. 2321-1-2 ;
« c) Des réseaux et systèmes d'information des personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du code de la défense sur lesquels sont mis en œuvre les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent ;
« d) Des caractéristiques techniques de ces dispositifs et des objectifs attendus ;
« e) Des catégories de données techniques susceptibles d'être recueillies ;
« f) Des résultats de l'analyse technique réalisée en application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code ;
« g) Le cas échéant, de la décision de prorogation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2321-1-3 de ce code ;
« 2° Au titre du quatrième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense :
« a) Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résultant de l'exploitation d'un nom de domaine ;
« b) Des éléments de nature à justifier qu'un nom de domaine a été enregistré aux fins d'être exploité pour porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;
« c) De la notification de la demande de mesures correctives au titulaire du nom de domaine enregistré de bonne foi et du délai imparti à celui-ci pour leur mise en œuvre ;
« d) Des éléments transmis par le titulaire du nom de domaine de bonne foi pour établir la neutralisation de la menace ;
« e) Des demandes de mise en œuvre ou de cessation des mesures auprès des personnes mentionnées au 1° et au 2° du I et II de l'article L. 2321-2-3 du même code ;
« f) De la liste des serveurs accueillant une redirection et des mesures de sécurisation mise en œuvre sur ce serveur ;
« g) Des mesures mises en œuvre pour assurer l'information des utilisateurs ou des détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués. » ;
7° Après l'article R. 9-12-6, il est inséré un article R. 9-12-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 9-12-6-1.-I.-Quand elle est saisie en l'application du II de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse rend un avis dans un délai d'un mois.
« II.-La saisine pour avis de l'Autorité mentionnée au premier alinéa comprend :
« 1° Pour l'application du 2° de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :
« a) Les éléments de nature à justifier l'existence ou la persistance de la menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;
« b) Le projet de décision de mise en œuvre des dispositifs techniques de recueil des données et, le cas échéant, le projet de cahier des charges mentionnés à l'article R. 2321-1-2 du même code ;
« c) La liste des réseaux et systèmes d'information des personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du même code ;
« d) Les objectifs attendus ;
« e) Le cas échéant, la décision de prorogation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 2321-1-3 du même code ;
« 2° Pour l'application du II de l'article L. 2321-2-3 du même code, des éléments de nature à justifier la persistance de la menace ayant conduit à la mesure de redirection. » ;
8° A l'article R. 9-12-8, la référence au décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018 est remplacée par la référence au décret n° 2024-421 du 10 mai 2024.
II.-A l'article R. 10-13-1, les mots : « les informations mentionnées à » sont remplacés par les mots : « les informations mentionnées au premier alinéa de ».
III.-Au premier alinéa de l'article R. 10-15, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par le mot : « concernés », et la référence au II de l'article R. 9-12-1 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article R. 9-12-2.
IV.-L'article R. 10-22 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence au décret n° 2015-349 du 27 mars 2015 est remplacée par la référence au décret n° 2024-421 du 10 mai 2024 ;
b) Au dernier alinéa, la référence au décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018 est remplacée par la référence au décret n° 2024-421 du 10 mai 2024.