I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa des articles L. 4161-5, L. 4223-1, L. 4314-4 et L. 4323-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » ;
2° L'article L. 6242-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »
II.-L'article L. 132-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »