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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (1))


I.-Après le troisième alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l'article 225-4-13 du code pénal sont commis au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du même code, est connu de leur auteur, l'accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n'est pas exigé.
« L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue à l'article L. 4163-11 du code de la santé publique. »
II.-L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ;
b) Après la référence : « 223-15-2, », est insérée la référence : « 223-15-3, » ;
c) Après la référence : « 224-4, », est insérée la référence : « 225-4-13, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées après avis du ministère public sont définies par décret en Conseil d'Etat. »