L'article 225-4-13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ; »
2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »