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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2024.0131/DC/SJ du 2 mai 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du règlement intérieur du collège)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2024.0131/DC/SJ du 2 mai 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du règlement intérieur du collège)


Le règlement intérieur du collège est modifié comme suit :
Dans le sommaire un point 1.8 intitulé « Rectification des erreurs et omissions matérielles dans les délibérations du collège » est inséré.
A l'article 1er :


- le point 1.2.2 est ainsi rédigé :


« Le collège arrête son programme de travail chaque année au terme d'une procédure menée en concertation avec le ministre chargé de la santé et la caisse nationale d'assurance maladie.
Les associations représentant les usagers du système de santé ou des services et établissements sociaux ou médico-sociaux ainsi que les collèges nationaux professionnels ou les sociétés savantes peuvent proposer des thèmes de travail à la HAS.
Lorsque le collège refuse d'inscrire des travaux à son programme de travail, il informe le demandeur des raisons de ce refus.
Le programme de travail peut être révisé en cours d'année, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de la santé. » ;


- le point 1.2.6. est ainsi rédigé :


« Le collège prend les décisions relatives aux autorisations d'accès précoce des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-12 du CSP après avis simple de la CT.
Le collège peut décider, pour les dossiers qu'il désigne, de déléguer à son président le soin de prendre en son nom ces décisions après avis conforme de la CT. Néanmoins, le président peut, après réception de l'avis de la CT, décider de renvoyer l'examen du dossier devant le collège.
Dans tous les cas, l'avis de la CT n'est pas requis lorsque l'avis de l'ANSM mentionné au I de l'article R. 5121-69 du CSP est défavorable.
Les recours gracieux dirigés contre une décision relative à une autorisation d'accès précoce sont examinés par le collège ou par le président lorsque la décision contestée a été prise par ce dernier sur délégation du collège. Le président peut décider de renvoyer au collège l'examen du recours gracieux. Le collège ou le président sollicite, le cas échéant, l'ANSM lorsque la décision contestée a été prise après avis de l'ANSM et que le recours porte sur un élément relevant du champ de compétence de cette dernière. Il sollicite également le cas échéant l'avis de la CT. » ;


- le point 1.6. intitulé « Organisation des séances » est ainsi rédigé :


« Pour chaque dossier soumis au collège, un ou plusieurs membres sont désignés rapporteurs. Le collège peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont il juge l'audition utile.
A l'issue de la présentation du rapport, d'éventuelles auditions d'experts et des débats, le collège délibère.
Il ne peut valablement délibérer que si cinq membres au moins sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint en début ou en cours de séance, le président suspend la séance et reporte les sujets non examinés à une séance ultérieure. Le collège est à nouveau convoqué, sur les points en question de l'ordre du jour, dans un délai minimum de 3 jours. Il délibère alors valablement en présence d'au moins quatre membres.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges, le collège délibère valablement en présence d'au moins quatre membres.
Si le déport d'un ou de plusieurs membres en raison d'un risque de conflit d'intérêts ne permet pas d'atteindre le quorum, celui-ci est abaissé d'autant qu'il y a de déports.
En cas d'impossibilité d'atteindre le quorum résultant des alinéas précédents en raison de l'empêchement d'un ou de plusieurs membres, pour quelque cause que ce soit, le collège peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les séances du collège peuvent, pour tout ou partie de ses membres, se tenir à distance au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Le collège peut également adopter par courriel tout projet de décision ou avis après envoi des documents de travail aux membres par voie électronique.
Un membre du collège qui ne peut être présent à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du collège pour les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
Un membre ayant donné pouvoir est pris en compte pour le calcul du quorum.
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
Le résultat des délibérations est acquis à la majorité des votes exprimés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. » ;


- après le point 1.7 est inséré un point 1.8 intitulé « Rectification des erreurs et omissions matérielles dans les délibérations du collège » ainsi rédigé :


« Le président peut rectifier d'office toute délibération qui serait entachée d'une erreur ou omission matérielle, lorsque celle-ci est sans incidence sur le sens et la portée de la délibération.
Les décisions et avis rectifiés sont notifiés et publiés dans les mêmes conditions que ceux ayant fait l'objet de la rectification ».
A l'article 2 :


- au premier alinéa, les termes : « la commission impact des recommandations » sont supprimés ;
- au point 2.1 intitulé « Liste et missions des commissions spécialisées » :
- au paragraphe « 5 », les mots : « recours administratif » et « recours administratifs » sont remplacés par les mots : « recours gracieux » ;
- le paragraphe numéroté « 7 » est supprimé ;
- le paragraphe numéroté « 8 » devient le « 7 » ;
- le paragraphe numéroté « 9 » devient le « 8 ».