Nom du bloc ou des blocs formant une combinaison |
Engagement à acquérir le bloc ou la combinaison de blocs pour un montant égal au prix de réserve de ce bloc ou de cette combinaison |
Montant maximal que la société s'engage irrévocablement à verser en plus du prix de réserve du bloc ou de la combinaison de blocs si elle obtient ce ou cette combinaison dans le cadre de l'enchère principale |
---|---|---|
Bloc A5 |
Oui/Non |
M1 euros |
Bloc A6 |
Oui/Non |
M2 euros |
Bloc B1 |
Oui/Non |
M3 euros |
Bloc B2 |
Oui/Non |
M4 euros |
Bloc A5 et bloc A6 |
Oui/Non |
M5 euros |
Bloc B1 et bloc B2 |
Oui/Non |
M6 euros |
Bloc A5 et bloc B1 |
Oui/Non |
M7 euros |
Bloc A5 et bloc B2 |
Oui/Non |
M8 euros |
Bloc A6 et bloc B1 |
Oui/Non |
M9 euros |
Bloc A6 et bloc B2 |
Oui/Non |
M10 euros |
Bloc A5, bloc A6 et bloc B1 |
Oui/Non |
M11 euros |
Bloc A5, bloc A6 et bloc B2 |
Oui/Non |
M12 euros |
Bloc A5, bloc B1 et bloc B2 |
Oui/Non |
M13 euros |
Bloc A6, bloc B1 et bloc B2 |
Oui/Non |
M14 euros |
Bloc A5, bloc A6, bloc B1 et bloc B2 |
Oui/Non |
M15 euros |
Tableau 21 : Exemple de formulaire pour l'enchère principale sur les blocs de fréquences de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz en Guadeloupe
Les montants en euros doivent être entiers. L'ARCEP tronquera les montants non entiers à l'entier immédiatement inférieur.
Afin d'éviter les cas d'égalité (voir les règles définies à la partie II.4.6 c il est recommandé aux candidats d'indiquer des montants ayant un nombre suffisant de chiffres significatifs.
Si un candidat renseigne un montant pour un bloc ou une combinaison de blocs de fréquences ne respectant pas les règles décrites en parties II.4.3, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
Chaque montant est donné en toutes lettres et en chiffres, c'est‐à‐dire sans abréviations (k€, écritures scientifiques, etc.). Pour un bloc ou une combinaison de blocs de fréquences donné, le montant indiqué est réputé égal à zéro si celui‐ci est différent en chiffres et en toutes lettres. L'ARCEP invite par ailleurs les candidats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Si le candidat indique dans son formulaire qu'il s'engage à acquérir un bloc ou une combinaison de blocs de fréquences pour un montant égal au prix de réserve de ce bloc ou de cette combinaison de blocs sans renseigner le montant maximal correspondant qu'il s'engage irrévocablement à verser en plus de ce prix de réserve s'il obtient ce bloc ou cette combinaison de blocs, ce montant est réputé égal à zéro.
Si le candidat n'indique pas dans son formulaire qu'il s'engage à acquérir un bloc ou une combinaison de blocs de fréquences pour un montant égal au prix de réserve de ce bloc ou de cette combinaison de blocs, mais renseigne un montant maximal qu'il s'engage irrévocablement à verser en plus de ce prix de réserve s'il obtient ce bloc ou cette combinaison de blocs, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
c) Détermination du résultat de l'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz
i. Détermination de la répartition des fréquences à attribuer dans le cadre des enchères principale
Dans un premier temps, l'ARCEP détermine toutes les répartitions possibles entre les candidats des blocs et combinaisons de blocs de fréquences à attribuer dans le cadre de l'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz.
A chacune de ces répartitions est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour le bloc ou la combinaison de blocs qu'ils obtiennent dans cette répartition.
La répartition obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs répartitions, un tirage au sort est effectué pour les départager.
Chaque lauréat se voit attribuer le bloc ou la combinaison de blocs qu'il détient dans la répartition retenue.
ii. Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre des enchères principales pour l'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz
Une fois la répartition gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui‐ci au titre de l'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz est défini par la somme :
- du prix de réserve du bloc ou de la combinaison de blocs obtenu par le lauréat dans la répartition gagnante ; et
- du montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue.
Concernant le montant minimal que le candidat aurait dû indiquer sur la répartition gagnante pour éviter qu'une autre répartition soit retenue, il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :
- la valeur de la répartition qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur tous les paquets) ;
- la valeur de la répartition gagnante identifiée moins l'offre du lauréat le bloc ou la combinaison de blocs qu'il obtient dans cette répartition.
Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour le bloc ou la combinaison de blocs qu'il obtient dans la répartition gagnante.
II.5. Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre des présentes procédures de sélection
II.5.1. Bandes 700 MHz et 900 MHz
Le montant financier dû par un lauréat au titre de la présente procédure de sélection pour l'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz est égal à la somme :
- le cas échéant, pour les lauréats de cette phase, du montant dû au titre de la phase d'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz décrite en parties II.1.7 et II.4.4 ;
- le cas échéant, pour les lauréats de la phase d'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, du montant financier dû au titre de l'enchère de positionnement pour l'attribution des fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz décrite en parties II.1.7 et II.4.5.
- le cas échéant, pour les lauréats de cette phase, du montant dû au titre de la phase d'enchère principale sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz décrite en parties II.1.7 et II.4.6.
II.5.2. Bande 3,4 - 3,8 GHz
Le montant financier dû par un lauréat au titre de la présente procédure de sélection pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz est égal à la somme :
- le cas échéant, pour les lauréats de cette phase, du montant dû au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en parties II.1.8 et II.3.1 ;
- le cas échéant, pour les lauréats de cette phase d'enchère principale, du montant dû au titre de la phase d'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en parties II.1.8 et II.3.2 à II.3.4 ; et
- du montant financier dû au titre de l'enchère de positionnement pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en parties II.1.8 et II.3.5.
II.6. Délivrance des autorisations
Cette section s'applique à la délivrance des autorisations de chacune des procédures : la délivrance des autorisations dans les bandes 700 MHz et 900 MHz décrites en partie II.1.7 e et la délivrance des autorisations dans la bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.1.8 f, en Martinique et en Guadeloupe.
A l'issue de l'enchère de positionnement, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte‐ rendu et au résultat de la procédure d'attribution, qui comprend l'identité des lauréats et les bandes de fréquences exactes qui leur sont respectivement attribuées. Elle délivre ensuite aux lauréats les autorisations d'utilisation de fréquences dans la ou les bandes correspondant au résultat de la procédure. Les autorisations comportent les droits et obligations figurant au document I.
DOCUMENT III
DOSSIER DE CANDIDATURE
La présente partie décrit le format et le contenu des dossiers de candidature qui doivent être remis à l'ARCEP avant la date Td.
III.1. Format des dossiers
Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes. Toutefois, dans le cas de rapports annuels de sociétés ou de documentations techniques de constructeurs, dont il est demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n'est pas requise si une version en anglais est disponible.
Chaque dossier devra être adressé :
- pour les candidats ayant choisi le dépôt par voie électronique en 1 exemplaire électronique selon les modalités de dépôt transmises par l'Autorité ;
- pour les candidats ayant choisi le dépôt sous format papier en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique.
Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis. L'utilisation de la signature électronique est autorisée afin de certifier un original dès lors qu'elle permet d'identifier le candidat qualifié et qu'elle est effectuée par une personne habilitée à engager la société pour candidater à la présente procédure (51).
Le cas échéant, l'exemplaire papier du dossier de candidature devra être remis à l'ARCEP, au 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les fichiers informatiques seront fournis à un format compatible microsoft office 2010. Le format PDF pourra être utilisé, à l'exception des fichiers relatifs au plan d'affaires qui seront obligatoirement fournis à un format compatible microsoft excel.
Il est recommandé aux candidats de porter la mention « Candidature pour les procédures d'attribution des fréquences en Martinique et/ou en Guadeloupe » sur l'enveloppe extérieure de leurs dossiers de candidature.
Il est recommandé aux candidats de transmettre l'exemplaire papier du dossier en version agrafée, reliée ou thermocollée, plutôt que sous forme de classeurs.
Pour des raisons pratiques, les dimensions emballées de chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 × 90 × 100 (en cm).
(51) Conformément à l'article 1er du décret n° 2017‐1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, « Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. »