Positionnement |
Montant |
---|---|
1 |
M1 euros |
2 |
M2 euros |
… |
… |
q |
Mq euros |
Tableau 8 : Exemple de formulaire pour q lauréats
L'ARCEP invite par ailleurs les lauréats à remplir le formulaire sans ratures ni corrections (effaceur, correcteur blanc liquide, etc.).
Si un lauréat indique un positionnement non valide, l'ARCEP n'en tiendra pas compte.
Si le montant indiqué pour un positionnement est différent en chiffres et en toutes lettres, celui‐ci est réputé égal à zéro.
Le montant engagé par un candidat pour l'ensemble des positionnements non complétés est réputé égal à zéro.
c) Détermination de l'organisation de la bande 3,4 - 3,8 GHz
A chaque combinaison de positionnement est associée une valeur, correspondant à la somme des montants des offres des candidats pour les positionnements qu'ils obtiennent dans cette combinaison de positionnement.
La combinaison obtenant la valeur la plus élevée est retenue. En cas d'égalité, un tirage au sort est effectué pour les départager.
Chaque lauréat se voit attribuer le positionnement qu'il détient dans la combinaison gagnante.
d) Détermination des montants financiers dus par les lauréats au titre de leur positionnement dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
Une fois la combinaison gagnante identifiée, pour chaque lauréat, le montant financier dû par celui‐ci au titre de son positionnement dans la bande 3,4 - 3,8 GHz est défini par le montant minimal qu'il aurait dû indiquer sur la combinaison gagnante pour éviter qu'une autre combinaison soit retenue. Il s'agit de la différence entre les deux valeurs suivantes :
- la valeur de la combinaison qui aurait été sélectionnée si le lauréat n'avait soumis aucune offre lors de cette enchère (autrement dit s'il avait fait une offre à 0 sur toutes les positionnements) ;
- la valeur de la combinaison gagnante identifiée moins l'offre du lauréat pour la position qu'il occupe dans cette combinaison.
Cette différence est par construction comprise entre 0 et le montant de l'offre faite par le candidat pour la position qu'il occupe dans la combinaison gagnante.
e) Exemple avec 3 candidats
A l'issue de l'enchère principale trois candidats A, B et C sont lauréats, ils effectuent les offres suivantes pour les 3 positionnements possibles :
Positionnement |
Montant candidat A |
Montant candidat B |
Montant candidat C |
---|---|---|---|
1 |
100 |
50 |
10 |
2 |
50 |
30 |
0 |
3 |
0 |
60 |
50 |
Tableau 9 : Exemple d'offres pour 3 candidats
Les montants des 6 combinaisons de positionnements possibles sont donc les suivants :
N° |
Pos. 1 |
Pos. 2 |
Pos. 3 |
Offre lauréat A |
Offre lauréat B |
Offre lauréat C |
Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A |
B |
C |
100 |
30 |
50 |
180 |
2 |
A |
C |
B |
100 |
60 |
0 |
160 |
3 |
B |
A |
C |
50 |
50 |
50 |
150 |
4 |
B |
C |
A |
0 |
50 |
0 |
50 |
5 |
C |
A |
B |
50 |
60 |
10 |
120 |
6 |
C |
B |
A |
0 |
30 |
10 |
40 |
Tableau 10 : Exemple de calcul pour 3 candidats
La combinaison 1 est la combinaison dont la valeur est la plus élevée, elle est donc la combinaison gagnante. Le résultat de l'enchère de positionnement est le suivant :
- le lauréat A obtient la position 1. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 3 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat A vaut 100. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat A vaut 80. Le lauréat A s'acquitte donc de 100 - 80 = 20 ;
- le lauréat B obtient la position 2. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 1 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat B vaut 150. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat B vaut 150. Le lauréat B s'acquitte donc de 150 - 150 = 0 ;
- le lauréat C obtient la position 3. S'il avait fait une offre à 0 sur toutes les combinaisons, la combinaison 2 aurait été gagnante. Cette combinaison sans l'offre du lauréat C vaut 160. La combinaison gagnante (combinaison 1) sans l'offre du lauréat C vaut 130. Le lauréat C s'acquitte donc de 160 - 130 = 30.
II.4. Procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz
La présente partie d s'applique sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe.
Les phases décrites dans la présente partie II.4 visent à attribuer les 4 paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz définis en partie II.4.1 ainsi que les blocs de fréquences de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz non contenus dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz définis en partie II.4.2.
La phase d'enchère principale sur les paquets de fréquences sera suivie d'enchères de positionnement pour déterminer l'identité des lauréats des blocs A1, A2, A3 et A4 de la bande 700 MHz en Guadeloupe et en Martinique, des blocs B3, B4, B5, B6 et B7 de la bande 900 MHz en Guadeloupe et des lauréats des blocs B2, B3, B4, B5, B6 et B7 de la bande 900 MHz en Martinique. Ces phases d'enchères de positionnement seront suivies par la phase d'enchère principale sur les blocs A5 et A6 de la bande 700 MHz en Guadeloupe et en Martinique, le bloc B1 de la bande 900 MHz en Martinique et les blocs B1 et B2 de la bande 900 MHz en Guadeloupe.
On appelle « prix de réserve d'un bloc en bande 700 MHz attribué au cours des phases d'enchères principales de la procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz » le montant minimal que devra payer un lauréat qui obtiendra un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz au titre des phases décrites dans la présente partie, que ce bloc soit ou non contenu dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz.
On appelle « prix de réserve d'un bloc en bande 900 MHz attribué au cours des phases d'enchères principales de la procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz » le montant minimal que devra payer un lauréat qui obtiendra un bloc de 5 MHz duplex en bande 900 MHz au titre des phases décrites dans la présente partie, que ce bloc soit ou non contenu dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz.
II.4.1. Attribution d'une partie des fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz par paquets
On appelle « paquet de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz » un lot regroupant une partie des fréquences de la bande 700 MHz et une partie des fréquences de la bande 900 MHz.
a) Martinique
En Martinique, dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à quatre, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un paquet de fréquences parmi les quatre paquets de fréquences suivants, en mode de duplexage en fréquences (mode FDD) :
Nom du paquet |
Nombre de paquets disponibles avec cette composition |
Composition du paquet |
|
---|---|---|---|
Bande 700 MHz |
Bande 900 MHz |
||
Paquet 1 |
2 |
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz |
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 885 - 915 MHz et 930 - 960 MHz |
Paquet 2 |
2 |
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz |
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 885 - 915 MHz et 930 - 960 MHz |
Tableau 11 : Composition des paquets en Martinique dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à quatre
Dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est strictement inférieur à quatre, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un paquet de fréquences parmi les trois paquets de fréquences suivants, en mode de duplexage en fréquences (mode FDD) :
Nom du paquet |
Nombre de paquets disponibles avec cette composition |
Composition du paquet |
|
---|---|---|---|
Bande 700 MHz |
Bande 900 MHz |
||
Paquet 1 |
2 |
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz |
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 885 - 915 MHz et 930 - 960 MHz |
Paquet 2 |
1 |
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz |
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 885 - 915 MHz et 930 - 960 MHz |
Tableau 12 : Composition des paquets de fréquences en Martinique dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est strictement inférieur à quatre
b) Guadeloupe
En Guadeloupe, dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à quatre, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un paquet de fréquences parmi les quatre paquets de fréquences suivants, en mode de duplexage en fréquences (mode FDD) :
Nom du paquet |
Nombre de paquets disponibles avec cette composition |
Composition du paquet |
|
---|---|---|---|
Bande 700 MHz |
Bande 900 MHz |
||
Paquet 1 |
3 |
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz |
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 890 - 915 MHz et 935 - 960 MHz |
Paquet 2 |
1 |
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz |
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 890 - 915 MHz et 935 - 960 MHz |
Tableau 13 : Composition des paquets de fréquences en Guadeloupe dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est supérieur ou égal à quatre
Dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est strictement inférieur à quatre, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites dans les parties suivantes, un paquet de fréquences parmi les trois paquets de fréquences suivants, en mode de duplexage en fréquences (mode FDD) :
Nom du paquet |
Nombre de paquets disponibles avec cette composition |
Composition du paquet |
|
---|---|---|---|
Bande 700 MHz |
Bande 900 MHz |
||
Paquet 1 |
2 |
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz |
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 890 - 915 MHz et 935 - 960 MHz |
Paquet 2 |
1 |
10 MHz duplex dans les sous‐bandes 703 - 723 MHz et 758 - 778 MHz |
5 MHz duplex dans les sous‐bandes 890 - 915 MHz et 935 - 960 MHz |
Tableau 14 : Composition des paquets en Guadeloupe dans le cas où le nombre de candidats qualifiés est strictement inférieur à quatre
II.4.2. Attribution d'une partie des fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz par blocs de 5 MHz
a) Martinique
Dans les bandes 700 MHz et 900 MHz les blocs de 5 MHz suivants, en mode duplexage en fréquences (mode FDD), seront également disponibles pour attribution :
Bande |
Bloc |
Voie montante |
Voie descendante |
---|---|---|---|
Bande 700 MHz |
Bloc A5 |
723 à 728 MHz |
778 à 783 MHz |
Bloc A6 |
728 à 733 MHz |
783 à 788 MHz |
|
Bande 900 MHz |
Bloc B1 |
880 à 885 MHz |
925 à 930 MHz |
Tableau 15 : Liste des fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz objet des présentes procédures et non incluses dans les paquets de fréquences en Martinique
b) Guadeloupe
Dans les bandes 700 MHz et 900 MHz les blocs de 5 MHz suivants, en mode duplexage en fréquences (mode FDD), seront également disponibles pour attribution :
Bande |
Bloc |
Voie montante |
Voie descendante |
---|---|---|---|
Bande 700 MHz |
Bloc A5 |
723 à 728 MHz |
778 à 783 MHz |
Bloc A6 |
728 à 733 MHz |
783 à 788 MHz |
|
Bande 900 MHz |
Bloc B1 |
880 à 885 MHz |
925 à 930 MHz |
Bloc B2 |
885 à 890 MHz |
930 à 935 MHz |
Tableau 16 : Liste des fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz objet des présentes procédures et non incluses dans les paquets de fréquences en Guadeloupe
II.4.3. Plafonnement des demandes
a) Dans les bandes 700 MHz et 900 MHz
Dans le cadre de l'enchère principale sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, un candidat ne pourra obtenir qu'un des paquets parmi ceux décrits en partie II.4.1.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz, un candidat ne peut pas formuler d'offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile :
- une quantité de fréquences supérieure à 15 MHz duplex dans la bande 700 MHz ;
- une quantité de fréquences supérieure à 12,5 MHz duplex dans la bande 900 MHz à compter du 1er mai 2025.
En conséquence :
- un candidat ayant obtenu un paquet composé de 5 MHz en bande 700 MHz et de 5 MHz en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.4, ne peut pas demander un nombre de blocs de 5 MHz strictement supérieur à 2 en bande 700 MHz et strictement supérieur à 1 en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.6 ;
- un candidat ayant obtenu un paquet composé de 5 MHz en bande 700 MHz et de 10 MHz en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.4, ne peut pas demander un nombre de blocs de 5 MHz strictement supérieur à 2 en bande 700 MHz et ne pourra pas en demander en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.6.
Le cas échéant, si en raison de ce maximum de 12,5 MHz dans la bande 900 MHz, la demande maximale cumulée de l'ensemble des candidats qualifiés ne permet pas d'attribuer l'intégralité des paquets décrits en partie II.4.1 et des blocs décrits en partie II.4.2, alors ce maximum est porté à 15 MHz duplex.
Dans ce cas :
- un candidat ayant obtenu un paquet composé de 5 MHz en bande 700 MHz et de 10 MHz en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.4, ne peut pas demander un nombre de blocs de 5 MHz strictement supérieur à 2 en bande 700 MHz et strictement supérieur à 1 en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.6 ;
- un candidat ayant obtenu un paquet composé de 10 MHz en bande 700 MHz et de 10 MHz en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.4, ne peut pas demander un nombre de blocs de 5 MHz strictement supérieur à 1 en bande 700 MHz et strictement supérieur à 1 en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.6 ;
- un candidat ayant obtenu un paquet composé de 10 MHz en bande 700 MHz et de 5 MHz en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.4, ne peut pas demander un nombre de blocs de 5 MHz strictement supérieur à 1 en bande 700 MHz et strictement supérieur à 2 en bande 900 MHz à l'issue de la phase décrite en partie II.4.6.
b) En bandes basses
On appelle « bandes basses » :
- la « bande 700 MHz », correspondant aux deux sous‐bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la « bande 800 MHz », correspondant aux deux sous‐bandes 791 - 821 MHz et 832 - 862 MHz en mode de duplexage fréquentiel ;
- la « bande 900 MHz », correspondant aux deux sous‐bandes 880 - 915 MHz et 925 - 960 MHz en mode de duplexage fréquentiel.
Dans le cadre de la présente procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz, un candidat ne peut pas formuler une offre qui le conduirait à être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile une quantité de fréquences supérieure à 30 MHz duplex en bandes basses.
En conséquence, un candidat ne peut pas demander une quantité de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, qui, sommée aux quantités de fréquences que le candidat sera autorisé à utiliser au 1er mai 2025, en bande 800 MHz et, le cas échéant, à la quantité de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz obtenue à l'issue des phases d'enchère principale décrites en parties II.4.4 et II.4.6, l'amènerait à dépasser 30 MHz duplex.
Dans l'hypothèse où la quantité obtenue par le candidat en bande 700 MHz l'amènerait à dépasser le plafond de 30 MHz duplex entre la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences en bande 700 MHz et le 1er mai 2025, le candidat ne sera autorisé qu'à utiliser la quantité de fréquences en bande 700 MHz qui ne l'amène pas à dépasser le plafond de 30 MHz entre la date d'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences en bande 700 MHz et le 1er mai 2025. L'autorisation d'utilisation du reliquat (47) de la quantité de fréquences obtenue dans le cadre des présentes procédures en bande 700 MHz n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.
Le cas échéant, lors de l'enchère principale pour la procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz, si la demande est strictement inférieure à la quantité de fréquences disponibles, le plafond de fréquences de 30 MHz en bandes basses est levé.
(47) Le cas échéant, le candidat indique les fréquences de la bande 700 MHz qu'il souhaite n'utiliser qu'à compter du 1er mai 2025.