II.2. Instruction des dossiers de candidature
L'instruction des dossiers est composée de deux phases successives, détaillées par la suite :
- l'examen de recevabilité décrit en partie II.2.1 ;
- la phase de qualification décrite en partie II.2.2.
A l'issue de l'instruction, l'ARCEP publie la liste des candidats qualifiés.
II.2.1. Examen de recevabilité
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie II.1.2 ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III et selon le format prévu par le document III ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III).
Un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale. Dans le cas où une même personne physique ou morale ferait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus, aucun de ces dossiers de candidature ne serait recevable.
Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.
II.2.2. Phase de qualification
La phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets des présentes procédures.
Il existe plusieurs facteurs qui peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature : ils sont mentionnés ci‐dessous et détaillés ci‐après :
Motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42‐1 du CPCE ;
Situation de contrôle prévue au II.2.2 b ;
Absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre des présentes procédures d'attribution ;
Non création d'une société distincte le cas échéant.
a) Motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42‐1 du CPCE
Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42‐1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
1° bis l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36‐11, L. 39, L. 39‐1 et L. 39‐4. »
A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il candidate. En particulier, le candidat doit justifier qu'il peut s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (44) en Guadeloupe et en Martinique.
Le candidat doit également fournir l'ensemble des informations démontrant sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
En outre, le candidat doit indiquer à l'ARCEP s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° de l'article L. 42‐1 du CPCE ci‐dessus afin de permettre à l'ARCEP d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures.
b) Situation de contrôle sur un autre candidat
Ce paragraphe s'applique indépendamment pour chacune des procédures : la procédure d'attribution des fréquences des bandes 700 MHz et 900 MHz en Martinique et en Guadeloupe et la procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.
Le candidat ne doit pas se trouver dans l'une des trois situations suivantes :
- le candidat exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure ;
- un autre candidat à la procédure exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure.
Le cas échéant, l'ARCEP informe, lors de la phase de qualification, l‘ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la notification par l'ARCEP, les candidats concernés ne sont pas éligibles à l'attribution des fréquences visées par les présentes procédures, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
c) Respect des conditions d'utilisation de fréquences
Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I s'il est lauréat des présentes procédures d'attribution.
d) Création d'une société distincte le cas échant
Conformément aux principes énoncés à l'alinéa 2 de l'article L. 33‐1-II du CPCE, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.
(44) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives (à l'exclusion d'un contrat d'itinérance).