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Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)


I.5. Obligation et engagement relatifs au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité


La présente partie liste une obligation applicable au titulaire ainsi qu'un engagement qu'il est susceptible de prendre, en complément, dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3 du document II.
L'obligation et l'engagement décrits dans la présente section sont applicables aux procédures relatives respectivement aux territoires de la Martinique et de la Guadeloupe.
Dans l'hypothèse où il aurait pris cet engagement, celui‐ci sera repris conformément au 8° du II de l'article L. 42‐1 du CPCE en tant qu'obligation dans l'autorisation qui lui sera attribuée, s'il obtient effectivement un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3 du document II, sous réserve que la procédure soient menée à son terme.
Le titulaire satisfait ces obligations par le déploiement de son propre réseau mobile en exploitant des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures ou, le cas échéant lorsque ces dernières ne sont pas mentionnées dans l'obligation, d'autres fréquences dont il serait, par ailleurs, titulaire.


I.5.1. Engagement relatif à la couverture à l'intérieur des bâtiments applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz


Dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait obtenir des fréquences dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz sur le territoire de la Martinique et/ou le territoire de la Guadeloupe, il doit notamment souscrire pour le(s) territoire(s) concerné(s) à l'engagement suivant, conformément à la partie II.3 du document II :
La société [nom de la société] s'engage, au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, à mettre en service en [nom du territoire] les options voix et SMS sur wifi sur son cœur de réseau, rendre accessible gratuitement l'option sur toutes ses offres, sauf difficulté exceptionnelle dûment justifiée, aux clients en [nom du territoire] ayant un terminal compatible et informer ces clients de la disponibilité des options et de la méthode permettant de les activer.


I.5.2. Obligation de support d'IPV6 applicable à tous les lauréats quelle que soit la bande attribuée


L'obligation décrite dans la présente section est applicable à tous les lauréats quelle que soit la bande attribuée, et ceci pour les procédures relatives respectivement aux territoires de la Martinique et de la Guadeloupe. Le titulaire est tenu de rendre son réseau mobile compatible avec le protocole IPv6 à compter du 31 décembre 2025 dans le territoire considéré.


I.6. Partage de réseaux mobiles
I.6.1. Définitions


On entend par partage d'infrastructures passives la mise en commun de sites entre opérateurs, c'est‐à‐dire l'utilisation commune par les partenaires de tout ou partie des éléments passifs d'infrastructure tels que les pylônes ou les toits‐terrasses, les « feeders » (câbles coaxiaux qui relient les antennes aux stations de base), les locaux, l'environnement technique des équipements réseaux (électricité, climatisation, génie civil…). Sur chaque site utilisé en commun, chaque opérateur déploie ses propres équipements actifs et ses propres antennes, et utilise ses propres fréquences.
On entend par partage d'installations actives l'utilisation commune par plusieurs opérateurs d'installations actives de réseau d'accès radio (i.e. installations qui incluent des dispositifs électroniques ou optiques de traitement du signal), correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.
Il existe deux principales formes de partage d'installations actives :


- l'itinérance ; et
- la mutualisation des réseaux.


L'itinérance consiste en l'accueil, par un opérateur de réseau mobile, des clients d'un autre opérateur de réseau mobile sur son réseau, pour lequel seules les fréquences de l'opérateur accueillant sont exploitées.
Sur le plan technique, la mutualisation des réseaux se différencie de l'itinérance au niveau des fréquences émises : contrairement à l'itinérance, les fréquences des deux opérateurs sont exploitées. Cette modalité peut inclure, ou non, la mutualisation de fréquences :


- la mutualisation des réseaux sans mutualisation de fréquences est un partage d'installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage, l'exploitation de ces fréquences étant réalisée de manière séparée par chacun des opérateurs ;
- la mutualisation des réseaux avec mutualisation de fréquences entre plusieurs opérateurs est une forme de mutualisation des réseaux dans laquelle sont mises en commun des fréquences dont chaque opérateur concerné est titulaire en vue de leur exploitation combinée, de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l'ensemble des fréquences concernées ; cela peut permettre la mise en œuvre de canalisations plus larges et offrir ainsi aux utilisateurs des débits plus élevés.


Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux avec ou sans mutualisation de fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l'opérateur, au sens de la partie I.3.


I.6.2. Cadre général du partage de réseaux


Le titulaire est soumis :


- conformément à l'article D. 98‐6‐1 du CPCE, sur l'ensemble du territoire, à des obligations relatives au partage passif des sites radioélectriques, tout particulièrement lors de l'installation de nouveaux sites ;
- conformément à l'article L. 34‐8‐6 du CPCE, notamment dans les zones de montagne et dans les départements et régions d'outre‐mer, à des obligations relatives à l'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation.


Par ailleurs, le titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux afin de faciliter la réalisation d'une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect du droit de la concurrence et du droit des communications électroniques.
La mutualisation de fréquences implique pour chaque opérateur associé une mise à disposition des fréquences à l'un des opérateurs ou à une société tierce, qui est mise en œuvre conformément à la partie I.2.5 b du présent cahier des charges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 34‐8‐1‐1 du CPCE, les accords de partage de réseaux mobiles sont communiqués, dès leur conclusion, à l'ARCEP.
Le titulaire est en outre soumis aux obligations relatives au partage de réseaux décrites dans la partie I.4.


I.7. Bilans
I.7.1. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources


Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles‐ci sera réalisé sur demande de l'ARCEP et a minima aux échéances suivantes :


- le 30 avril 2027 ;
- le 30 avril 2032 ;
- le 30 avril 2037.


I.7.2. Bilan de la mise en œuvre et des besoins


Un bilan de la mise en œuvre des obligations du titulaire et des besoins concernant notamment la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles sera réalisé à l'horizon 2030 en concertation avec le titulaire.
Ce bilan analysera notamment l'intérêt d'autoriser des utilisateurs secondaires dans les conditions de la partie I.2.
Sur la base de ce bilan, l'ARCEP pourra adapter les obligations du titulaire après concertation avec le titulaire et en accord avec celui‐ci.


I.8. Contrôle des obligations et réalisation des enquêtes


Les obligations qui suivent découlent à la fois des présentes procédures et du cadre législatif et réglementaire général.


I.8.1. Respect des obligations d'aménagement numérique


Afin de permettre la vérification du respect des obligations relatives à la fourniture d'un service d'accès mobile selon les performances et couverture définies dans la partie I.4 du présent document, le titulaire transmet à l'ARCEP, à sa demande et à chaque échéance prévue aux parties I.4.1, I.4.2 et I.4.3, les informations relatives aux sites déployés et à la couverture du territoire par son réseau mobile.
Ces informations sont fournies à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Elles comprendront a minima une version électronique des cartes de couverture du réseau, exploitable dans un système d'information géographique, ainsi que de la liste des sites déployés par l'opérateur, exploitable dans un tableur, et devront distinguer les bandes de fréquences déployées sur le terrain. L'ARCEP pourra définir le format de transmission de ces informations.
Les obligations de couverture et de déploiement pourront être vérifiées périodiquement par l'ARCEP avec une méthodologie définie ultérieurement, qui pourra comporter notamment des tests d'accessibilité et de détection des quantités de fréquences mises en œuvre.
Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 33‐12 du CPCE.
Le service fourni par le réseau mobile doit être disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées pour un usage piéton à l'extérieur des bâtiments.


I.8.2. Informations des utilisateurs relatives à la couverture


Le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par ses services conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment la décision n° 2016‐1678 de l'ARCEP du 6 décembre 2016 modifiée susvisée.
Conformément à l'article L. 33‐12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation des mesures visant à vérifier la fiabilité des informations de couverture sur son réseau.


I.8.3. Mesure de la qualité de service


Conformément à l'article L. 33‐12 du CPCE, le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de mesures de la qualité des services mobiles qu'il commercialise, qui sont réalisées conformément à une méthodologie et selon une périodicité définie par l'ARCEP. Les résultats des enquêtes sont publiés selon un format défini par l'ARCEP.


I.9. Charges financières
I.9.1. Redevance d'utilisation des fréquences


La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire est prévue par les dispositions du décret n° 2007‐1532 du 24 octobre 2007 modifié. En particulier le titulaire doit s'acquitter, le cas échéant :


- de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation de fréquences en bande 700 MHz qui dépendra du résultat des phases d'enchères principales et d'enchère de positionnement pour l'attribution des blocs en bandes 700 MHz en Martinique et en Guadeloupe ;
- de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation de fréquences en bande 900 MHz qui dépendra du résultat des phases d'enchères principales et d'enchère de positionnement pour l'attribution des blocs en bande 900 MHz en Martinique et en Guadeloupe ;
- de la part fixe de la redevance au titre de l'utilisation de la bande 3,4 - 3,8 GHz qui dépendra du résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz, des phases d'enchère principale et d'enchère de positionnement sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.


DOCUMENT II
MODALITÉS DES PROCÉDURES D'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES


Le présent document a pour objet de définir les modalités d'attribution des fréquences objet des présentes procédures, telles que définies dans la partie I.1 du document I.


II.1. Déroulement des procédures d'attribution
II.1.1. Remarque liminaire


Il est rappelé qu'en application de l'article L. 420‐1 du code du commerce :
« Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »
En particulier, durant les présentes procédures, de l'élaboration par les candidats de leur dossier de candidature à la publication des résultats de la phase d'enchères de positionnement, les candidats sont tenus, en application de l'article L. 420‐1 du code ce commerce, de ne pas échanger entre eux au sujet des présentes procédures.
A cet égard, le président de l'ARCEP peut saisir, en application de l'article L. 36‐10 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité de la concurrence des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance afin que celle‐ci prenne toute mesure appropriée relative à de telles pratiques.


II.1.2. Calendrier prévisionnel


La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.
La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée au premier mardi à 12 heures, heure de Paris, qui suit l'expiration d'un délai de 10 semaines courant à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté ministériel. Si cette publication intervient un mardi, Td sera le mardi qui interviendra exactement 10 semaines après, à 12 heures, heure de Paris.
Les procédures seront conduites par l'ARCEP selon le calendrier suivant :


Étape 1 : Td - 5 semaines

- date et heure limite des déclarations d'intention de déposer un dossier de candidature

Étape 2 : Td - 4 semaines

- date et heure limite des demandes d'information sur les procédures pouvant être adressées à l'ARCEP

Étape 3 : Td - 4 semaines

- mise à disposition des espaces de candidature électronique dédiés aux personnes physiques ou morales ayant fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature par voie électronique

Étape 4 : Td

- date et heure limite de dépôt des dossiers de candidatures ;
- à la suite, publication par l'ARCEP de la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidature et des procédures auxquelles ils se portent candidats, ainsi que de la liste des candidats ayant demandé l'obtention d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz

Étape 5 : Td +
3 semaines environ

- publication par l'ARCEP de la liste des candidats qualifiés, autorisés à participer aux enchères principales sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, sur les blocs de fréquences de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz et sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz en Guadeloupe et en Martinique ;
- communication aux candidats par l'ARCEP de la date exacte et des formulaires à remplir pour les enchères principales sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz en Guadeloupe et en Martinique ;
- le cas échéant, conformément à la partie II.1.8.a), demande de l'ARCEP aux candidats concernés, de lui remettre le formulaire à remplir pour obtenir un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à une date et une heure qu'elle précisera

Le cas échéant étape 5 bis : étape 5 +
3 semaines environ

- le cas échéant, conformément à la partie II.3.1, date et heure limite de dépôt du formulaire à remplir pour obtenir un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz

Étape 5 ter: le cas échéant, étape 5 bis + 1 semaine environ ou simultanément à l'étape 5

- publication par l'ARCEP des résultats de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz ;
- communication aux candidats par l'ARCEP de la date exacte et des formulaires à remplir pour les enchères principales sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz en Guadeloupe et en Martinique

Étape 6 : étape 5 ter + 3 semaines environ

- déroulement des enchères principales sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz et annonce du résultat de ces enchères ;
- publication par l'ARCEP des résultats des enchères principales sur les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz ;
- communication aux candidats par l'ARCEP des dates exactes et des formulaires à remplir pour les enchères de positionnement des paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et sur les blocs de fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz en Guadeloupe et en Martinique

Étape 7 : étape 6 + 3 semaines environ

- déroulement des enchères de positionnement en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz et annonce du résultat de ces enchères

Étape 8 : étape 7 + 3 semaines environ

- déroulement des enchères de positionnement en bande 900 MHz et annonce du résultat de ces enchères
- communication aux candidats par l'ARCEP de la date exacte et des formulaires à remplir pour les enchères principales sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz en Guadeloupe et en Martinique

Étape 9 : étape 8 + 3 semaines environ

- déroulement des enchères principales sur les blocs de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz et annonce du résultat de cette enchère

Étape 10 : étape 9 + 3 semaines environ

- délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz aux lauréats


Tableau 5 : Calendrier des procédures d'attribution


Hormis les étapes 1, 2 et 4 les délais indiqués dans le tableau ci‐dessus ne sont qu'indicatifs. En tout état de cause, la délivrance des autorisations aux candidats retenus aura lieu, au maximum, 8 mois après la date Td, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 20‐44‐9 du CPCE.


II.1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information


Pour des raisons de simplification administrative, les candidats sont invités à déposer un dossier de candidature unique pour l'ensemble des procédures.
Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, et en tout état de cause au plus tard 5 semaines après le lancement des procédures, par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du directeur général de l'ARCEP, en indiquant si elles souhaitent que les transmissions de documents dans le cadre de cette procédure se déroulent par voie électronique ou sous format papier, afin que l'ARCEP puisse leur communiquer sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle ainsi que les modalités électroniques de dépôt.
Jusqu'à 4 semaines avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), avant 12 heures, heure de Paris, les personnes envisageant de déposer un dossier de candidature pourront adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elles jugent nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention du président de l'ARCEP.
Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet.


II.1.4. Dépôt des dossiers de candidature


Une société souhaitant se porter candidate doit déposer un dossier de candidature en précisant clairement que sa candidature porte spécifiquement sur le territoire de la Martinique ou le territoire de la Guadeloupe ou les deux territoires.
Les dossiers de candidature devront :


- soit être déposés par voie électronique avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), selon les modalités électroniques de dépôt du dossier transmises par l'Autorité aux personnes physiques ou morales ayant fait part de leur intention de déposer un dossier de candidature ;
- soit être déposés, contre récépissé, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris), au siège de l'ARCEP, 14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris. Les personnes qui souhaitent déposer leur dossier avant le dernier jour de dépôt des dossiers sont invitées à prendre rendez‐vous auprès de la direction mobile et innovation de l'ARCEP pour ce dépôt ;
- soit parvenir à l'ARCEP (14, rue Gerty-Archimède, 75012 Paris) (36) par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure de Paris).


Le contenu de ces dossiers est décrit dans le document III.
Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement à la date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés des procédures. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés des procédures.
Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles‐ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées à la partie II.2.2 b.
Les candidats ne peuvent pas apporter de modifications aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie III.3 du document III que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'ARCEP, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au président de l'ARCEP ou par porteur contre récépissé. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
A la suite du dépôt des dossiers de candidatures, l'ARCEP publie la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidature et des procédures auxquelles ils se portent candidats, ainsi que la liste des candidats ayant demandé l'obtention d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz au titre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.


(36) Adresse à indiquer sur l'enveloppe : « Dossier de candidature dans le cadre des procédures d'attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe, direction mobile et innovation, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, 14, rue Gerty-Archimède, CS 90410, 75613 Paris Cedex 12 ».