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Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)


I.4.2. Obligation de couverture des axes à vocation de type autoroutiers et liaisons principales à l'intérieur des véhicules applicables aux lauréats obtenant des fréquences dans les bandes 700 MHz ou 900 MHz


L'obligation décrite dans la présente partie ne s'impose qu'aux lauréats qui obtiendraient des fréquences en bande 700 MHz ou 900 MHz dans le cadre des présentes procédures. Les axes à vocation de type autoroutier et liaisons principales sont définis par les données relatives au réseau routier de la base de données BD CARTO® de l'Institut géographique national (IGN) - édition 2021 (32). Ils correspondent à environ 306 km en Martinique et environ 350 km en Guadeloupe.
Le titulaire est tenu de fournir des services d'accès mobile à très haut débit et de radiotéléphonie mobile accessibles à l'intérieur des véhicules circulant sur les axes à vocation de type autoroutier et liaisons principales au plus tard le 1er mai 2028 (33).
Les services fournis doivent être disponibles dans au moins 95% des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'intérieur des véhicules en déplacement et est effective 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées.
La vérification de la disponibilité du service d'accès mobile à très haut débit s'effectue en réalisant le téléchargement d'un fichier de 500 kilooctets à intervalles de temps réguliers sur les axes à vocation de type autoroutier et liaisons principales, à l'aide d'un dispositif simulant un usage à l'intérieur d'un véhicule. Une mesure pour un téléchargement durant plus de 30 secondes est considérée comme un échec.


(32) https://geoservices.ign.fr/bdcarto
(33) La couverture de la zone numéro 1 figurant dans la partie V.2.2 du document V est conditionnée à la délivrance des autorisations administratives nécessaires et à la possibilité d'accéder aux infrastructures citées en partie I.4.1 b.