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Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)


I.2.8. Possible usage secondaire des fréquences


L'ARCEP pourra autoriser d'autres acteurs à utiliser à compter du 1er janvier 2031, des fréquences des bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en tant qu'utilisateur secondaire en veillant à la réalisation des objectifs de régulation prévues à l'article L. 32‐1 du CPCE, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale. Les modalités d'une telle utilisation secondaire seront définies après consultation des acteurs concernés et notamment du ou des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée dans le cadre des présentes procédures portant sur des fréquences visées par l'utilisation secondaire, et en prenant en compte les résultats des bilans de la mise en œuvre et des besoins prévus dans la partie I.7. Dans l'hypothèse d'une attribution de fréquences à des utilisateurs secondaires, l'ARCEP prendra en compte les éventuelles objections raisonnables et dûment justifiées du ou des titulaires concernés.
Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera pas de garantie de non brouillage vis à vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à l'activité de ces titulaires.


I.3. Définition de la notion d'accès et de réseau mobile


Un accès mobile est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du « service mobile » tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui‐ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex.
Le réseau mobile du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de l'ensemble des fréquences du titulaire, un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux dès lors qu'ils utilisent les fréquences du titulaire pour fournir un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit, font partie du réseau mobile du titulaire.


I.4. Obligations et engagements relatifs à l'aménagement numérique du territoire


La présente partie liste les obligations applicables au titulaire ainsi que les engagements qu'il est susceptible de prendre, en complément, dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3.1 du document II.
L'ensemble des obligations et engagements décrits dans la présente section est applicable sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe.
Dans l'hypothèse où il aurait pris les engagements, ceux‐ci seront repris conformément au 8° du II de l'article L. 42‐1 du CPCE en tant qu'obligations dans l'autorisation qui lui sera attribuée, s'il obtient effectivement un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz décrite en partie II.3.1 du document II, sous réserve que la procédure soit menée à son terme.
Le titulaire satisfait à ces obligations par le déploiement de son réseau mobile en exploitant les fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures ou, le cas échéant lorsque ces dernières ne sont pas mentionnées dans l'obligation, d'autres fréquences dont il serait, par ailleurs, titulaire.
Dans les délais fixés par les échéanciers prévus aux parties I.4.1, I.4.2 et I.4.3, le titulaire est tenu d'installer un lien de collecte pour chacun des sites de son réseau mobile dont la capacité est au moins égale à la capacité théorique des équipements radio déployés sur le site.


I.4.1. Obligations applicables aux lauréats obtenant des fréquences dans les bandes 700 MHz ou 900 MHz


Les obligations décrites dans la présente partie ne s'imposent qu'aux lauréats qui obtiendraient des fréquences en bande 700 MHz ou 900 MHz dans le cadre des présentes procédures.
a) Obligation de couverture de zones pré‐identifiées
i. Obligation de fourniture de services et délais de mise en œuvre
Le titulaire est tenu de fournir des services de radiotéléphonie mobile (25) et d'accès mobile à très haut débit sur chacune des zones identifiées dans la partie V.1 du document V, au plus tard 36 mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée dans le cadre des présentes procédures d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz.
ii. Niveau de couverture du service de radiotéléphonie mobile
Le service de radiotéléphonie mobile fourni par le titulaire doit être disponible à l'extérieur des bâtiments pour des terminaux munis d'un filtre atténuateur de gain de ‐10 dB et être effectif 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées.
iii. Obligations de partage de réseaux
Dans chaque zone dont le titulaire doit assurer la couverture et pour laquelle il prévoit d'installer à cette fin un nouveau site, le titulaire est a minima tenu de mettre en œuvre, conjointement avec les autres opérateurs qui sont soumis à la même obligation et prévoient d'y répondre en installant un nouveau site ainsi qu'avec tout autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public souhaitant s'installer sur ce site, un partage des infrastructures physiques, de l'alimentation en énergie et du lien de transmission utilisé pour raccorder ces installations, sauf impossibilité technique ou administrative dûment justifiées.
Si le titulaire dispose d'un site à proximité d'une ou plusieurs des zones identifiées dans la partie V.1 du document V à la date d'entrée en vigueur de son autorisation, il est tenu de faire droit aux demandes d'accès aux infrastructures physiques des sites de son réseau mobile, à leur alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder ces installations, dès lors qu'elles émanent d'autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au I.4.1 a i en vue de couvrir une ou plusieurs de ces zones en l'absence d'alternatives possibles, sauf impossibilité technique ou administrative dûment justifiées. L'accès est fourni dans des conditions économiques et de délai raisonnables.
Les opérateurs sont invités à conclure une convention de partage d'infrastructure qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en œuvre les partages d'infrastructure susmentionnés. En application des dispositions de l'article L. 34‐8‐1‐1 du CPCE, cette convention est communiquée dès sa conclusion à l'ARCEP.
iv. Obligation de financement
Pour chaque zone indiquée dans la partie V.1 du document V, le titulaire est tenu de prendre à sa charge, le cas échéant conjointement avec les autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au I.4.1 ai l'ensemble des coûts (équipements actifs, construction d'un éventuel pylône, collecte, accès au site, frais d'exploitation du site, etc.) nécessaires à la fourniture de service.
v. Obligation de transmission d'informations
Dès qu'il a connaissance de l'emplacement exact du site devant permettre de couvrir une zone identifiée, le titulaire informe les collectivités territoriales concernées (ou leurs groupements) de la zone de couverture de ce site (26).
b) Obligation de déploiement sur des emplacements mis à disposition
i. Obligation de déploiement d'équipements et délais de mise en œuvre
Le titulaire est tenu de déployer un ou des sites permettant de fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit en vue de couvrir chacune des zones identifiées dans la partie V.2 du document V.
Cette obligation, pour chacun de ces sites, est conditionnée à la délivrance des autorisations administratives nécessaires et à la possibilité d'accéder à des infrastructures (27) incluant a minima :


- un emplacement viabilisé et des locaux d'hébergement ; et
- une alimentation en énergie.


En particulier, sont à la charge de l'opérateur :


- la mise en place du pylône ou du point haut ;
- l'installation d'un lien de collecte ;
- les frais d'exploitation du site (énergie, collecte, maintenance…).


Le titulaire est tenu de demander les autorisations administratives nécessaires au plus tard 3 mois après qu'il a été informé de la localisation de l'emplacement par l'Etat ou une collectivité territoriale.
Le titulaire est tenu de déployer ces équipements au plus tard 18 mois après le plus tardif de ces deux évènements :


- l'accès aux infrastructures susmentionnées ;
- la délivrance des autorisations administratives nécessaires.


ii. Obligation de partage de réseaux
Pour chaque zone sur laquelle le titulaire est tenu de déployer un site, le titulaire est a minima tenu de mettre en œuvre, conjointement avec les autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au I.4.1 bi ainsi qu'avec tout autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public souhaitant s'installer sur ce site, un partage des éléments passifs d'infrastructures dans des conditions raisonnables. Les opérateurs sont invités à conclure une convention de partage d'infrastructure qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en œuvre les partages d'infrastructure susmentionnés. En application des dispositions de l'article L. 34‐8‐1‐1 du CPCE, cette convention est communiquée dès sa conclusion à l'ARCEP.
c) Obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 700 MHz applicable aux lauréats
Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences en bande 700 MHz, qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures, un accès mobile à très haut débit depuis au minimum 50 % des sites (28) de son réseau mobile de PIRE supérieure à 5 W et en tout état de cause au minimum 10 sites (29) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 700 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures.
A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.
d) Obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 900 MHz applicable aux lauréats
Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences en bande 900 MHz, qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures, un accès mobile à très haut débit depuis au minimum 50 % des sites (30) de son réseau mobile de PIRE supérieure à 5 W et en tout état de cause au minimum 10 sites (31) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 900 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures.
A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.


(25) Les services de radiotéléphonie mobile comprennent le service téléphonique (voix) et le service de messagerie interpersonnel (SMS).
(26) A cette fin, le titulaire fournit une carte numérique de couverture établie selon les mêmes modalités (y compris les paramètres) que celles utilisées pour établir les cartes de couverture qu'il publie en application de la décision n° 2020‐0376 de l'ARCEP.
(27) L'accès à ces infrastructures pourra donner lieu à un loyer raisonnable versé par chaque opérateur bénéficiant de l'accès aux infrastructures concernées. Ce loyer ne doit pas inclure l'amortissement des coûts de viabilisation de l'emplacement, de l'installation de locaux d'hébergement et de l'alimentation en énergie.
(28) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(29) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(30) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(31) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.