I.2.4. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires
L'ARCEP a accordé des autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,8 - 4,2 GHz à des fins d'expérimentations, dans le but de favoriser la mise au point des matériels et des services appelés à être proposés dans le cadre de l'utilisation de ces fréquences.
Ces autorisations, dont la date d'expiration peut intervenir après l'attribution des fréquences à un titulaire retenu à l'issue des présentes procédures, sont délivrées à titre précaire et révocable.
Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de l'ARCEP en justifiant le calendrier de son besoin. Sur la base de cette demande et de sa justification, l'ARCEP pourra adopter une décision de modification ou d'abrogation de l'expérimentation ; la décision d'abrogation entrera en vigueur au plus tôt 3 mois à compter de sa date de notification.
La liste des expérimentations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP.
I.2.5. Cession d'autorisation et mise à disposition (location) des fréquences
a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42‐3 du CPCE ainsi que les articles R. 20‐44‐9‐1 à R. 20‐44‐9‐12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20‐44‐9‐5 du CPCE, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
b) Mise à disposition (location) de fréquences à un tiers
En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition d'un tiers à titre gracieux ou onéreux tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui‐ci.
Les conditions et modalités des mises à dispositions (locations) d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42‐3 du CPCE ainsi que les articles R. 20‐44‐9‐1 à R. 20‐44‐9‐12 du même code.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées. L'ARCEP vérifiera notamment que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte portée aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'utilisation du spectre radioélectrique.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de la mise à disposition effective des fréquences et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.
I.2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation administrative requise par la réglementation en vigueur et notamment l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20‐44‐11 du CPCE. Le titulaire transmet la demande d'un tel accord directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20‐44‐11 du CPCE.
I.2.7. Conditions de cumul de fréquences
Le titulaire ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile (24) sur un même territoire et pour chaque bande une quantité de fréquences supérieure à celles prévues par le tableau ci‐dessous.
Bande de fréquences |
Quantité maximale |
---|---|
700 MHz |
15 MHz duplex |
900 MHz |
12,5 MHz duplex |
3,4 - 3,8 GHz |
100 MHz |
Tableau 4 : Quantité maximale de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz
Ces limites pourront, le cas échéant, être modifiées à la suite d'un changement de circonstances le justifiant.
La quantité maximale s'applique de manière conjointe au titulaire et à d'autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences auxquelles il serait lié par au moins l'une des relations suivantes :
- le titulaire exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée ;
- une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ainsi que sur une ou plusieurs autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences dans la bande concernée.
En cas de manquement à cette disposition, la formation compétente de l'ARCEP peut, en application de l'article L. 36‐11 du CPCE, mettre en demeure les titulaires concernés de s'y conformer.
(24) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.