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Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)


I.1.3. Fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz disponibles et utilisables dès la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences


Concernant la bande 3,4 - 3,8 GHz, chaque lauréat se verra attribuer, dans les conditions décrites au document II, plusieurs blocs contigus des 38 blocs de 10 MHz suivants, utilisables en mode de duplexage temporel (mode TDD) :


Numéro

Fréquences

Numéro

Fréquences

Bloc 1

3420 - 3430 MHz

Bloc 20

3610 - 3620 MHz

Bloc 2

3430 - 3440 MHz

Bloc 21

3620 - 3630 MHz

Bloc 3

3440 - 3450 MHz

Bloc 22

3630 - 3640 MHz

Bloc 4

3450 - 3460 MHz

Bloc 23

3640 - 3650 MHz

Bloc 5

3460 - 3470 MHz

Bloc 24

3650 - 3660 MHz

Bloc 6

3470 - 3480 MHz

Bloc 25

3660 - 3670 MHz

Bloc 7

3480 - 3490 MHz

Bloc 26

3670 - 3680 MHz

Bloc 8

3490 - 3500 MHz

Bloc 27

3680 - 3690 MHz

Bloc 9

3500 - 3510 MHz

Bloc 28

3690 - 3700 MHz

Bloc 10

3510 - 3520 MHz

Bloc 29

3700 - 3710 MHz

Bloc 11

3520 - 3530 MHz

Bloc 30

3710 - 3720 MHz

Bloc 12

3530 - 3540 MHz

Bloc 31

3720 - 3730 MHz

Bloc 13

3540 - 3550 MHz

Bloc 32

3730 - 3740 MHz

Bloc 14

3550 - 3560 MHz

Bloc 33

3740 - 3750 MHz

Bloc 15

3560 - 3570 MHz

Bloc 34

3750 - 3760 MHz

Bloc 16

3570 - 3580 MHz

Bloc 35

3760 - 3770 MHz

Bloc 17

3580 - 3590 MHz

Bloc 36

3770 - 3780 MHz

Bloc 18

3590 - 3600 MHz

Bloc 37

3780 - 3790 MHz

Bloc 19

3600 - 3610 MHz

Bloc 38

3790 - 3800 MHz


Tableau 3 : Liste des blocs de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz objet des présentes procédures


I.2. Conditions d'utilisation des fréquences


Les conditions d'utilisation des fréquences décrites dans la présente section s'appliquent sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe.


I.2.1. Durée et étendue géographique des autorisations en bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4‐3,8 GHz


Les autorisations délivrées pour la Guadeloupe portent sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe et les autorisations délivrées pour la Martinique portent sur l'ensemble du territoire de la Martinique.
La durée initiale pour chacune des autorisations en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz est de 15 ans à compter de son entrée en vigueur, hormis, le cas échéant, conformément à la partie II.4.3.b pour le reliquat de la quantité de fréquences obtenue en bande 700 MHz qui n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.
L'échéance initiale pour chacune des autorisations en bande 900 MHz, et pour les autorisations en bande 700 MHz entrant en vigueur au 1er mai 2025, est alignée sur l'échéance initiale des autorisations en bande 700 MHz.
Les paragraphes suivants s'appliquent à chacune des autorisations délivrées en bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4‐3,8 GHz à l'issue des présentes procédures.
Trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, l'ARCEP effectue après consultation publique un bilan de l'utilisation des fréquences attribuées au titulaire au titre des présentes procédures, de la situation concurrentielle sur le marché mobile (grand public et entreprise), des besoins d'investissement et d'innovation pour la fourniture de services de communications électroniques aux entreprises ainsi que des besoins des territoires en aménagement numérique.
Si, à la suite de son bilan, elle considère qu'une prolongation d'une durée de cinq ans dans les mêmes conditions que l'autorisation en cours permettrait de continuer à assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences, l'ARCEP informe le titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, qu'elle prolongera après consultation et accord du titulaire son autorisation pour une durée de cinq ans sans modification des autres conditions de son autorisation.
Dans le cas contraire, l'ARCEP notifie au titulaire, deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions de la prolongation de son autorisation pour une durée de cinq ans et notamment les modifications des conditions d'utilisation des fréquences. Ces modifications sont établies de manière objective et proportionnée et peuvent inclure de nouvelles obligations afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. Lorsque le titulaire consent aux conditions de prolongation telles qu'elles lui ont été notifiées, l'ARCEP prolonge son autorisation.
Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation le cas échéant prolongée, seront notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement.
Les dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences ne relèvent pas des conditions de l'autorisation du titulaire au sens de la présente partie.


I.2.2. Conditions techniques d'utilisation


a) Réglementation en vigueur
Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences prévues par la réglementation en vigueur. Elles sont notamment définies à ce jour par les textes suivants :
Pour la bande 700 MHz :


- la décision n° 2016/687/CE de la Commission européenne en date du 28 avril 2016 ;
- la décision n° 2015‐0829 de l'ARCEP en date du 2 juillet 2015 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans les fréquences 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz.


Pour la bande 900 MHz :


- l'article 5 et l'annexe de la décision n° 2009/766/CE de la Commission européenne en date du 16 octobre 2009 modifiée jusqu'au 6 août 2024 ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/173 de la Commission européenne en date du 7 février 2022 à partir du 7 août 2024.


Pour la bande 3,4 - 3,8 GHz :


- la décision n° 2008/411/CE de la Commission européenne en date du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019. S'agissant de la limite de puissance de la gamme de référence supplémentaire telle que définie dans le tableau 6 de l'annexe de la décision 2008/411/CE modifiée et dans la recommandation du rapport de la CEPT (ECC 21 02), le titulaire est tenu de respecter, au‐dessous de 3 400 MHz :
• une limite de puissance isotropique rayonnée équivalente (p.i.r.e. ou PIRE) de ‐59 dBm/MHz ;
• une limite de puissance isotropique rayonnée équivalente (p.i.r.e ou PIRE) de ‐49 dBm/MHz par antenne pour les points d'accès sans fil à portée limitée (small cells) déployés à l'intérieur des bâtiments avec une station de base non‐AAS (Active Antenna System) ;
• une limite de puissance totale rayonnée (PTR) de ‐52 dBm/MHz par cellule avec une station de base AAS (Active Antenna System).


Ces conditions techniques sont susceptibles d'évolutions notamment sous l'effet de modification de la réglementation européenne ou pour assurer la coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et d'autres stations ou réseaux en bandes adjacentes, notamment les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
b) Coexistence avec les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz
L'utilisation de la bande 3420 - 3800 MHz peut être affectée par des contraintes liées à l'utilisation de la bande 3,8 - 4,2 GHz, située au‐dessus des fréquences objet des présentes procédures d'attribution, par des stations terriennes du service fixe par satellite.
Le titulaire est tenu de ne pas causer de brouillages préjudiciables par les stations de base de son réseau mobile utilisant les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourraient être autorisées sur les territoires objets des présentes procédures.
A la lumière des travaux menés à ce jour, les brouillages admissibles sont caractérisés par une puissance maximum reçue au niveau des stations terriennes de :


- un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20 % du temps ;
- un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016 % du temps.


Dans l'attente d'une éventuelle mesure réglementaire de l'ARCEP visant à préciser les conditions de coexistence entre les réseaux mobiles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et les stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourrait être prise à la suite de travaux menés avec les acteurs concernés, le titulaire, lors du déploiement de son réseau mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, est tenu, en complément des conditions techniques prévues par les décisions européennes et rappelées en partie I.2.2. a, de prendre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance et ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz qui pourraient être autorisées sur ces territoires (19).
c) Coexistence avec les altimètres dans la bande 4,2 - 4,4 GHz
Les conditions dans la bande 4,2 - 4,4 GHz ont été définies suite à des études réalisées par l'Agence nationale des fréquences. Les informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès de l'Agence nationale des fréquences (20).
d) Coordination aux frontières
Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux souscrits par la France, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Le titulaire est notamment tenu de respecter les mesures de protection aux frontières des stations du service fixe par satellite prévues par le tableau national de répartition des bandes de fréquences (21) (TNRBF) et par le règlement des radiocommunications :


- en bande 3,4 - 3,6 GHz, la limite de puissance surfacique à la frontière des territoires voisins (qui ne doit pas dépasser - 154,5 dBW/m2/4kHz pendant plus de 20 % du temps) prévue en Région 2 par la note 5.431B du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
- en bande 3,6 - 3,8 GHz, aucune limite n'est définie à ce jour. Le lauréat devra notifier les stations de base de son réseau mobile à l'UIT pour les inscrire au registre international des fréquences (Master International Frequency Register - MIFR).


En cas d'accord de coordination aux frontières, ces derniers sont disponibles auprès de l'ANFR (22).


(19) Les autorisations d'utilisation des fréquences des stations du service fixe du satellite sont publiées sur le site de l'ARCEP. A ce jour il n'existe pas de telle autorisation sur ces territoires.
(20) https://www.anfr.fr/planifier/documents‐de‐reference/bandes‐de‐frequences‐pour‐la‐5g et CCE@anfr.fr (adresse électronique du comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences).
(21) https://www.anfr.fr/gestion‐des‐frequences‐sites/tnrbf/.
(22) https://www.anfr.fr/planifier/coordination‐aux‐frontieres/nos‐missions.