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Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)


A ce jour, aucune station terrienne du service fixe par satellite ne fait l'objet d'autorisation d'utilisation des fréquences dans la bande 3,8 - 4,2 GHz en Martinique et en Guadeloupe, et l'accès des futures stations terriennes du service fixe par satellite à la bande 3,8 - 4,2 GHz sera géré en veillant à ce que ces dernières soient peu susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur le déploiement et la couverture terrestres des réseaux mobiles dans la bande 3 420 - 3 800 MHz.


6.2. Cadre légal applicable aux opérateurs mobiles


Les lauréats seront notamment tenus au respect des obligations légales suivantes :


- conformément à l'article L. 32 du CPCE, les lauréats seront tenus de respecter la réglementation en vigueur relative aux exigences essentielles nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes. S'agissant des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, elles sont actuellement définies par le décret n° 2002‐775 du 3 mai 2002. Les lauréats devront se conformer à toute éventuelle évolution de la réglementation en vigueur ;
- conformément à l'alinéa e) de l'article L. 33‐1 et au III de l'article D. 98‐7 du CPCE, les lauréats seront tenus de satisfaire à leurs obligations en matière d'interceptions légales. En particulier, ils doivent être en mesure de répondre aux demandes des services étatiques en matière d'interceptions légales dès la mise en œuvre de leur service commercial.


7. Mise en place d'une procédure dématérialisée


Dans une optique de simplification administrative, les candidats peuvent effectuer, dans le cadre des présentes procédures, les démarches relatives au dépôt des dossiers de candidature et des formulaires d'enchères par voie papier ou par voie électronique dans les conditions prévues par la présente décision.
Décide :