5.4. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre
L'article L. 32‐1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : […] 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :
- l'attribution des fréquences des sous‐bandes 880 - 880,1 MHz, 914,9 - 915 MHz, 925 - 925,1 MHz et 959,9 - 960 MHz à partir du 1er mai 2025 : la consultation publique a mis en évidence la possibilité d'attribuer les fréquences des sous‐bandes 880 - 880,1 MHz, 914,9 - 915 MHz, 925 - 925,1 MHz et 959,9 - 960 MHz, aujourd'hui utilisées comme bandes de garde. En effet, ces bandes de garde ont été prévues pour assurer la coexistence entre les réseaux radioélectriques ouverts au public et les systèmes de radio mobile ferroviaire. Or, en Martinique et en Guadeloupe, aucun système de radio mobile ferroviaire n'est utilisé à ce jour, et aucune utilisation future (8) de tels systèmes n'est prévue à la connaissance de l'ARCEP ;
- un plancher de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz : les lauréats doivent obtenir une quantité minimale de fréquences de 40 MHz qui permet le respect des obligations socles, limite la fragmentation de la bande et favorise ainsi le déploiement de canalisations larges permettant une meilleure efficacité spectrale plus à même d'apporter une rupture avec les performances de débits des réseaux actuels ;
- des mécanismes de positionnement transparents prenant en compte les préférences des lauréats : le positionnement des blocs de fréquences contigües obtenus par les lauréats des présentes procédures peut être un enjeu pour eux à plusieurs titres, notamment, dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, en raison de la compatibilité avec les phénomènes d'intermodulation dus aux fréquences attribuées dans la bande 1 800 MHz ou toutes autres contraintes dans les bandes. Ce positionnement est donc déterminé par une enchère combinatoire au second prix permettant aux lauréats de valoriser chaque position possible dans la bande selon leurs préférences ;
- la possibilité d'autoriser d'autres acteurs à utiliser les fréquences dans des conditions encadrées : dans la mesure où il est possible d'utiliser les mêmes fréquences sans impact sur les réseaux mobiles, les droits d'utilisation des fréquences attribuées au titre des présentes procédures prévoient, afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre, la possibilité d'autoriser à compter du 1er janvier 2031 d'autres acteurs pour une utilisation secondaire des bandes de fréquences 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz. Les modalités d'autorisation d'utilisateurs secondaires seront déterminées, au regard des objectifs de régulation, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale, après consultation des titulaires des fréquences attribuées au titre des présentes procédures et à la lumière des résultats d'un bilan de la mise en œuvre et des besoins. Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera alors pas d'une garantie de non brouillage vis‐à‐vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à leurs activités.
Une telle possibilité est cohérente avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui promeut l'utilisation partagée du spectre radioélectrique et la flexibilité dans l'utilisation de ce dernier.
- Un réseau préexistant : il est demandé aux candidats de justifier qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (9) en Martinique et/ou en Guadeloupe.
(8) Sur la période pendant laquelle courront les autorisations d'utilisations de fréquences en bande 900 MHz qui seront délivrées par l'ARCEP à l'issue des procédures de sélection.
(9) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives (à l'exclusion d'un contrat d'itinérance).