5.3. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs
L'article L. 32‐1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient des mécanismes de sélection visant à limiter les déséquilibres spectraux tout en permettant aux candidats de se différencier.
Le mécanisme pour l'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz comprend notamment :
- un plafond de fréquences de 100 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- un dispositif incitatif pour attribuer jusqu'à quatre blocs de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz aux candidats ayant souscrit aux engagements prévus. Ce dispositif répond aux objectifs de régulation prévus à l'article L. 32‐1 du CPCE et en particulier les objectifs d'aménagement du territoire et de développement de l'innovation et de la compétitivité et de la concurrence effective et loyale entre les opérateurs. La quantité de fréquences de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz permet la réalisation de l'ensemble des engagements et permet d'inciter les candidats à souscrire aux engagements prévus.
Dans le cas où cinq candidats qualifiés ou plus souscriraient à ces engagements, les quatre candidats attributaires d'un bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz seraient sélectionnés dans le cadre d'une enchère financière fermée à un tour au second prix, aussi appelée enchère de Vickrey, qui permet aux candidats d'enchérir selon la valorisation qu'ils font du bloc de 50 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
Cette segmentation par bloc de 50 MHz est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des fréquences restant disponibles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, par blocs de 10 MHz, pour permettre un accès au spectre aux candidats qui ne souhaiteraient pas souscrire aux engagements et pour permettre, en tout état de cause, à l'ensemble des candidats d'enrichir et le cas échéant de différencier leur patrimoine de fréquences. Au minimum 180 MHz seront disponibles lors de cette enchère.
Le mécanisme pour l'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz comprend notamment :
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer des paquets de fréquences comprenant, en fonction du nombre de candidats, un ou deux blocs de 5 MHz de fréquences dans la sous‐bande 703 - 723 MHz et son duplex 758 - 778 MHz en Martinique et en Guadeloupe, ainsi qu'un ou deux blocs de 5 MHz de fréquences dans la sous‐bande 890 - 915 MHz et son duplex 935 - 960 MHz en Guadeloupe, et dans la sous‐bande 885 - 915 MHz et son duplex 930 - 960 MHz en Martinique. Ce dispositif vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants, dans les patrimoines de fréquences non concernées par les incompatibilités des opérateurs mobiles, qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale ;
- un plafond de fréquences de 15 MHz duplex dans la bande 700 MHz pour un réseau mobile ainsi qu'un plafond de fréquences de 12,5 MHz duplex dans la bande 900 MHz pour un réseau mobile. Ces plafonds visent notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Ces limites pourront, le cas échéant, être modifiées à la suite d'un changement de circonstances le justifiant ;
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer, par blocs de 5 MHz, les fréquences des sous‐bandes 723 - 733 MHz et leur duplex 778 ‐788 MHz en Martinique et en Guadeloupe, de la sous‐bande 880 - 885 MHz et son duplex 925 - 930 MHz en Martinique et de la sous‐bande 880 - 890 MHz et son duplex 925 - 935 MHz en Guadeloupe, pour permettre aux candidats d'enrichir et, le cas échéant, de différencier leur patrimoine de fréquences ;
- une segmentation par blocs multiples de 5 MHz est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans ces bandes et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.
La procédure d'attribution prévoit qu'un candidat ne pourra pas détenir, sur chacun des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe, en incluant les bandes 700 MHz et 900 MHz attribuées dans le cadre des présentes procédures, plus de 30 MHz duplex dans l'ensemble des bandes basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz).
Le plafond de 30 MHz dans l'ensemble des bandes basses représente près d'un tiers du total des ressources existantes (95 MHz dans l'ensemble des bandes basses). L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences supérieure à ce plafond pourrait donc créer un risque de déséquilibre concurrentiel dans la mesure où ces bandes basses, qui permettent la couverture des zones les moins denses ou de l'intérieur des bâtiments dans des conditions économiques favorables, sont stratégiques pour les opérateurs mobiles.
Compte tenu des réponses à la consultation publique, l'Autorité rappelle qu'il lui reviendra d'examiner, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs (6), les accords de partage au regard des objectifs de régulation, en particulier au vu de la situation concurrentielle qui résultera des présentes procédures d'attribution (7).
(6) En particulier, l'article L. 34‐8‐1‐1 du CPCE.
(7) Pour ce qui est du contrat de partage entre Free Caraïbe et Digicel, l'Autorité avait considéré, dans un communiqué de presse paru le 13 avril 2021, que l'exécution de ce contrat, tel que modifié par avenant, n'était pas susceptible de faire obstacle à la réalisation des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32‐1 du CPCE, au regard notamment « du caractère transitoire de la phase d'accueil de Free Caraïbe sur les fréquences de Digicel, de la trajectoire prévue d'extinction progressive de cet accueil par territoire avec la mise en œuvre de la solution structurelle de RAN‐sharing, de la fixation d'un délai maximal pour achever cette transition, et des critères encadrant une éventuelle prolongation de cette phase par avenant ; de la taille et de la population des territoires concernés par la mutualisation de réseau (RAN‐sharing), qui ne nécessitent pas de distinguer les zones rurales et les zones denses dans la mise en œuvre du RAN‐sharing ; des portefeuilles de fréquences basses des Parties et de ceux des opérateurs concurrents à date dans les territoires concernés par le partage temporaire de fréquences 800 MHz et 900MHz, limité dans le cadre du contrat à la phase de mise en œuvre du RAN‐ sharing ».