5.2. Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité
Le III de l'article L. 42‐2 du CPCE prévoit que l'ARCEP peut attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences sur des critères portant « sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ». L'article L. 32‐1 du CPCE fixe notamment les objectifs suivants : « le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques » et « […] la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :
- s'agissant de la bande 3,4 - 3,8 GHz, un engagement relatif à la couverture à l'intérieur des bâtiments : cet engagement, qui porte sur l'activation de la voix et les SMS sur Wifi, a pour but d'accompagner la demande croissante d'usages mobiles depuis l'intérieur des bâtiments ;
- s'agissant des bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz, une obligation de support d'IPv6 applicable à tous les lauréats, quelle que soit la bande attribuée, afin d'assurer l'interopérabilité des services et ne pas freiner l'utilisation de services uniquement disponibles en IPv6 dans un contexte d'augmentation du nombre de terminaux et d'une pénurie d'adresses IPv4 au RIPE NCC (5).
(5) Le RIPE NCC (réseaux IP européens - Network Coordination Centre) est le registre régional d'adresses IP, qui alloue les IP pour l'Europe et le Moyen‐Orient.