4. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences
Les autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz qui seront délivrées à l'issue des présentes procédures en Martinique et en Guadeloupe auront une durée initiale de 15 ans, à compter de la date de leur délivrance hormis, le cas échéant, pour le reliquat de la quantité de fréquences obtenue en bande 700 MHz qui n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.
Les autorisations d'utilisation des fréquences dans la bande 900 MHz, ainsi que celles dans la bande 700 MHz entrant en vigueur au 1er mai 2025, qui seront délivrées à l'issue des présentes procédures en Martinique et en Guadeloupe, auront une échéance alignée sur l'échéance initiale des autorisations en bande 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe.
Chaque autorisation sera prolongée pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'accord de son titulaire, à la suite d'un bilan préalablement effectué par l'ARCEP trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette prolongation sera assortie, le cas échéant, d'une modification des conditions d'utilisation de l'autorisation (en fixant par exemple de nouvelles obligations) afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. La modification éventuelle des conditions d'utilisation de l'autorisation s'exerce sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences.
La durée d'autorisation de 15 ans prévue pour les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz (hors autorisations entrant en vigueur au 1er mai 2025) et dans la bande 3,4 - 3,8 GHz est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42‐1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit que la durée des autorisations soit au minimum de 15 ans et que celles‐ci puissent être prolongées pour une durée appropriée lorsque cela est nécessaire, notamment pour garantir la prévisibilité de la régulation sur une durée d'au moins 20 ans en ce qui concerne les conditions d'investissement des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre.
La durée des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz, et de celles dans la bande 700 MHz entrant en vigueur au 1er mai 2025, est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure et au regard des objectifs de régulation de l'article L. 32‐1 du CPCE, en particulier de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques. A cet égard l'échéance prévue correspond à celle des autres autorisations d'utilisation de fréquences qui auront été délivrées dans la bande 700 MHz en Martinique et en Guadeloupe. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42‐1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans ainsi qu'au IV de ce même article qui prévoit la possibilité d'adapter la durée des autorisations d'utilisation des fréquences par rapport à la durée minimale de 15 ans, notamment pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes. Cette même disposition prévoit également la possibilité de prolonger les autorisations d'utilisation de fréquences pour une durée appropriée, lorsque cela est nécessaire, en respectant la durée maximale de 20 ans.
5. Les objectifs des présentes procédures
Les modalités d'attribution de fréquences proposées au ministre chargé des communications électroniques veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32‐1 du CPCE. En particulier, l'attribution de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe vise à répondre aux principaux objectifs suivants :
- l'aménagement numérique du territoire ;
- le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
- l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces différents objectifs dans les modalités d'attribution.
5.1. L'aménagement numérique du territoire
L'article L. 32‐1 du CPCE fixe notamment l'objectif de régulation suivant : « L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ». L'article L. 42‐1 du CPCE prévoit également que l'ARCEP attribue les autorisations d'utilisation des fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non‐discriminatoires « en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32‐1, notamment des besoins d'aménagement du territoire ». Le III de l'article L. 42‐2 dispose en outre que « […] dans tous les cas où cela est pertinent, […] les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
En application de ces dispositions, la procédure pour l'attribution des fréquences des bandes 700 MHz et 900 MHz prévoit des obligations socles d'aménagement numérique du territoire :
- une obligation de couverture de zones pré‐identifiées, pour apporter ou renforcer la couverture mobile sur des zones précises, identifiées comme prioritaires par les territoires (collectivités territoriales et préfectures). La couverture de ces zones sera entièrement assurée par les opérateurs ;
- une obligation de déploiement sur des emplacements mis à disposition, également pour des zones identifiées comme prioritaires, mais nécessitant la levée d'obstacles opérationnels ou administratifs par la puissance publique, via la mise à disposition aux opérateurs d'un terrain viabilisé ;
- une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile à très haut débit, depuis au minimum 50 % des sites (4) des réseaux mobiles en utilisant les fréquences dans la bande 700 MHz pour les lauréats de la bande 700 MHz, et en utilisant les fréquences dans la 900 MHz pour les lauréats de la bande 900 MHz. Une telle obligation vise à augmenter la capacité et à améliorer les performances des réseaux mobiles ;
- une obligation de couverture des axes à vocation de type autoroutiers et liaisons principales à l'intérieur des véhicules pour améliorer la couverture mobile sur les principaux axes routiers, dans un contexte de fort développement des usages, en particulier de données, à l'intérieur des véhicules ;
- des obligations de partage de réseaux pour accélérer l'atteinte par l'ensemble des lauréats des obligations de couverture de zones pré‐identifiées et de déploiement sur des emplacements mis à disposition susmentionnées.
De plus, la procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit une obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz avec des performances équivalentes à celles permises par les équipements de réseaux 5G (un débit descendant maximal théorique d'au moins 100 Mbit/s par bloc de 10 MHz et une latence d'au plus 5 ms) dans les 5 ans après l'attribution des fréquences. Une telle obligation d'amélioration des performances des réseaux mobiles, y compris de la collecte des sites, vise à permettre aux utilisateurs finals de bénéficier d'un accès mobile aux performances améliorées en Martinique et en Guadeloupe.
La procédure pour l'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévoit également des engagements que les candidats peuvent prendre et qui seront retranscrits en tant qu'obligations dans leurs autorisations s'ils sont lauréats des blocs de fréquences attribués sous réserve de souscription à l'ensemble des engagements prévus :
- un engagement lié à l'ouverture d'offres 4G pour l'accès fixe à internet : cet engagement est de nature à assurer la disponibilité d'un service d'accès fixe à internet dans les territoires où les débits sont insuffisants, dès lors que le réseau mobile présente la capacité suffisante pour assurer un accès fixe tout en préservant une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs mobile ;
- un engagement lié à la transparence avec la fourniture d'informations au public et à l'ARCEP sur les pannes de réseau afin de rendre concrète pour tous la disponibilité du service.
(4) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.