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Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2024‐0637 du 21 mars 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)


2. Cadre réglementaire applicable à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe


La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national. Le cadre réglementaire européen applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose à la date de la présente décision sur les dispositions de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de sa transposition en droit national.
En droit national, les dispositions pertinentes figurent aux articles L. 41 et suivants du CPCE, en particulier aux articles L. 42‐1 et suivants et L. 42‐2 de ce même code.
L'article L. 42‐1 du CPCE dispose notamment que « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32‐1, notamment des besoins d'aménagement du territoire et de l'objectif de protection de l'environnement. […] ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 42‐2 du CPCE, « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. […] »
La présente décision se fonde ainsi sur l'article L. 42‐2 du CPCE.
Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences.


3. Fréquences concernées


Les procédures d'attribution d'autorisation d'utilisation des fréquences faisant l'objet de la présente décision visent à attribuer des fréquences disponibles dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4 - 3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe :


- la bande 700 MHz en Martinique et en Guadeloupe, correspondant aux deux sous‐bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz utilisables en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) disponibles et utilisables dès la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences (3) ;
- la bande 900 MHz en Martinique et en Guadeloupe, correspondant aux deux sous‐bandes 880 - 915 MHz et 925 - 960 MHz utilisables en mode de duplexage en fréquence (mode FDD) disponibles et utilisables à partir du 1er mai 2025 ;
- la « bande 3,4 - 3,8 GHz » en Martinique et en Guadeloupe, correspondant à la bande de fréquences 3 420 - 3 800 MHz, utilisable en mode de duplexage temporel (TDD disponibles et utilisables dès la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences).


S'agissant des bandes 700 MHz et 900 MHz, il existe des incompatibilités entre le plan de fréquences européen et les plans actuels des territoires voisins sur une partie des fréquences de ces deux bandes.
Les fréquences concernées par ces incompatibilités sont les suivantes :


- la sous‐bande 722 - 733 MHz et son duplex 777 ‐788 MHz en Martinique et en Guadeloupe ;
- la sous‐bande 880 - 883 MHz et son duplex 925 - 928 MHz en Martinique ; et
- la sous‐bande 880 - 890 MHz et son duplex 925 - 935 MHz en Guadeloupe.


Un projet d'accord de coordination avec les administrations des îles voisines est en cours de négociation.


(3) Conformément au II.4.3.b. du document II de l'annexe de la présente décision, l'autorisation d'utilisation du reliquat de fréquences dans la bande 700 MHz qui conduirait un candidat à dépasser le plafond de 30 MHz duplex en bandes basses entre la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences en bande 700 MHz et le 1er mai 2025 n'entrera en vigueur qu'au 1er mai 2025.