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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-417 du 7 mai 2024 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-417 du 7 mai 2024 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes)


L'article 13-3-4 du décret n° 2007-1532 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :


«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement pour l'attribution des paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz et des blocs de fréquences de 5 MHz en bandes 700 MHz et 900 MHz prévues par l'arrêté du 7 mai 2024 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz et 3,4-3,8 GHz en Martinique et en Guadeloupe pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans dans la bande 700 MHz et pour les autorisations en bandes 700 MHz et 900 MHz attribuées jusqu'à l'échéance des autorisations en bande 700 MHz mentionnées ci-avant à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
«-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 7 mai 2024 précité, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
«-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4-3,8 GHz, de l'enchère principale sur les blocs de 10 MHz en bande 3,4-3,8 GHz et de l'enchère de positionnement sur les blocs de 50 MHz et les blocs de 10 MHz en bande 3,4-3,8 GHz prévues par l'arrêté du 7 mai 2024 précité, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
«-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 7 mai 2024 précité, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ; »


2° Le tableau présent à l'alinéa 19 est supprimé et remplacé par le tableau suivant :
«


COLLECTIVITÉ

PRIX PAR AN
par MHz
(hors bande 3,5 GHz)

PRIX PAR AN
par MHz
(bande 3,5 GHz uniquement)

Guadeloupe

1 335,00 €

333,75 €

Guyane

572,50 €

143,13 €

Martinique

1 525,00 €

381,25 €

Mayotte

572,50 €

La Réunion

2 287,50 €

571,88 €

Saint-Barthélemy

65,00 €

16,25 €

Saint-Martin

125,00 €

31,25 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

33,35 €


».