La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complétée par un article R. 332-23 ainsi rédigé :
« Art. R. 332-23. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une manifestation sportive soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2, de délivrer des titres d'accès à cette manifestation qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 332-20-3. »