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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-416 du 3 mai 2024 relatif aux titres d'accès sécurisés à certaines manifestations sportives exposées à un risque de fraude)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-416 du 3 mai 2024 relatif aux titres d'accès sécurisés à certaines manifestations sportives exposées à un risque de fraude)


Après la section 3 du chapitre II du titre III du livre III du code du sport, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :


« Section 3 bis
« Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés


« Art. R. 332-20-1. - Entrent dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2 les organisateurs de manifestations sportives exposées à un risque de fraude lorsque le nombre de titres d'accès au lieu d'accueil de la manifestation proposés au public est supérieur aux seuils suivants :
« 1° 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ;
« 2° 20 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive de plein air ;
« 3° 8 000 pour les manifestations organisées hors enceinte sportive.
« Pour l'application du présent article, s'applique la définition de l'enceinte sportive figurant à l'article R. 312-8.


« Art. R. 332-20-2. - Le risque de fraude auquel est exposée une manifestation sportive s'apprécie en considération :
« 1° De son ampleur, notamment en raison de sa dimension nationale ou internationale ;
« 2° De son écho médiatique ;
« 3° Des fraudes dont elle a pu faire l'objet par le passé ;
« 4° De la présence attendue, aux abords de la manifestation, d'un nombre élevé de personnes susceptibles d'être dépourvues de titres d'accès ;
« 5° De l'adéquation des modalités d'accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.
« Les manifestations sportives dont les organisateurs sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2 sont désignées par un arrêté du ministre chargé des sports, pris, au plus tard trois mois avant la date de début des manifestations sportives concernées, après avis des organisateurs et, le cas échéant, des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles dont elles relèvent. L'avis est réputé rendu passé un délai de quinze jours à compter de leur saisine.


« Art. R. 332-20-3. - Satisfait aux exigences de l'article L. 332-1-2 le titre d'accès à la manifestation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Il comporte le nom de la personne physique ou morale qui en est le premier acquéreur ou le détenteur ;
« 2° Il est cessible par voie électronique ;
« 3° Il permet d'accéder au lieu de la manifestation sportive sur sa présentation au format numérique ou, à défaut, d'une édition papier réalisée à partir du format numérique ;
« 4° Il permet de s'assurer de sa validité. »