L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-Favoriser l'accès des programmes aux personnes handicapées
« La société veille à rendre accessibles ses programmes télévisés aux personnes handicapées.
« I.-Elle diffuse quotidiennement quatre journaux d'information sous-titrés à destination des personnes sourdes ou malentendantes sur son service de télévision diffusé en français.
« II.-Sur le service de télévision mentionné au I et sur ses services de médias audiovisuels à la demande, elle s'efforce de rendre sa programmation accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes.
« III.-L'ensemble des programmes du service de télévision mentionné au I de la société accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles ou malvoyantes sont également rendus accessibles lorsqu'ils sont proposés par un service de télévision de rattrapage.
« IV.-Sur ses services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux mentionnés au III, dont le chiffre d'affaires annuel net est supérieur à 1 million d'euros, la société rend accessibles à destination des personnes sourdes ou malentendante au moins 2 % des programmes.
« V.-La société veille de manière générale à la qualité des moyens d'accessibilité qu'elle met en œuvre.
« A ces fins, elle développe une concertation étroite avec les associations représentatives des personnes handicapées.
« Elle veille à ce que les sous-titres mis à disposition sur les services mentionnés aux I à IV soient conformes à la charte de l'Autorité relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes. »