Le III de l'article R. 124-11 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Lorsque le chèque énergie est présenté à l'un des bailleurs mentionnés au dernier alinéa du II de l'article R. 124-4 comme moyen de paiement des charges récupérables incluant des frais d'énergie d'une quittance de loyer, ce dernier peut le déduire en totalité de la prochaine quittance même si le montant mensuel des charges liées à l'énergie est inférieur au montant du chèque énergie. Si la valeur du chèque énergie est supérieure au montant de ces charges, le trop-perçu est déduit de la ou des quittances suivantes. En cas de résiliation du bail, le trop-perçu est, le cas échéant, reversé au bénéficiaire. » ;
2° Le III devient un 2° ;
3° Les mots : « contrat de location. » sont remplacés par les mots : « contrat d'occupation ».