L'article R. 124-10 du code de l'énergie est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa du I :
1° Les mots : « à son fournisseur d'énergie » sont remplacés par les mots : « aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 » ;
2° Après les mots : « des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur », sont insérés les mots : « ou des charges récupérables listées en annexe au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié et au décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié incluant des frais d'énergie. »
II.-Au deuxième alinéa :
1° Les mots : « au fournisseur concerné » sont remplacés par les mots : « à la personne morale ou à l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4. » ;
2° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « La valeur du chèque est déduite par la personne morale ou l'organisme concerné de la ou des factures du bénéficiaire ou du ou des montants des charges récupérables quittancés pour l'occupation du logement qui suivent ce versement. »
III.-Au dernier alinéa, les mots : « le fournisseur d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4 ».