Chaque liste de candidats se présentant, désirant obtenir le concours de la commission électorale prévue à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, remet à son président, avant le vendredi 24 mai à 12 heures (heure légale de Paris), les exemplaires imprimés de leur circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
Conformément à l'article 6 du décret du 28 février 1979 susvisé, la commission électorale n'est pas tenue d'assurer l'envoi aux électeurs et aux ambassades et postes consulaires des documents remis postérieurement à la date et à l'heure indiquées au premier alinéa.