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Article AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2024 portant cahier des charges pour l'organisation des épreuves théoriques du permis de conduire)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2024 portant cahier des charges pour l'organisation des épreuves théoriques du permis de conduire)


ANNEXE IX
CHARTE DE DÉONTOLOGIE


La déontologie est l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients et le public.


- je m'engage personnellement à respecter les principes de neutralité, d'intégrité, de probité, de confidentialité, ainsi que d'égalité de traitement des candidats ;


- je certifie sur l'honneur ne pas avoir exercé d'activité, à quelque titre que ce soit, dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques pour l'enseignement de la conduite au cours des trois dernières années ;


- je certifie sur l'honneur ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route, étant précisé que je m'engage à informer, sans délai le responsable régional en cas de survenance d'une telle condamnation pendant l'exercice de ma mission ;


- je m'engage à ne pas superviser l'examen de mon conjoint ou partenaire civil, de mes ascendants et descendants au premier degré et de mes collatéraux au deuxième degré (article R. 221-3-10 du code de la route) et informer immédiatement et par tout moyen le responsable régional lorsque l'un de mes proches (article R. 221-3-10 du code de la route) est inscrit à l'examen que je supervise ;


- je m'engage à garder strictement confidentiels l'identifiant et le mode de passe de connexion attribués dans le cadre de ma mission et m'engage à ne permettre à aucun tiers de les utiliser ;


- je m'engage à respecter le secret professionnel sur l'objet de ma mission dans un cadre public ou privé quant aux informations relatives à l'examen ou aux candidats dont j'aurais eu connaissance ;


- je m'engage à garantir l'intégrité, l'utilisation conforme et la sécurisation du matériel conformément aux dispositions du cahier des charges ;


- je m'engage à alerter le responsable régional en cas de suspicion ou de constatation de fraudes aux ETG ;


- je m'engage à ne recevoir aucun avantage dans l'exercice de ma mission ;


- je m'engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de l'épreuve, à la lutte contre la fraude et à porter à la connaissance de l'administration tout incident.


Site :
Nom examinateur :
Prénom :
Fait à le,
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »


ARTICLE R. 212-4 DU CODE DE LA ROUTE


Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :


- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
- provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;
- provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;
- provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;
- provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;
- corruption de mineur (art. 227-22) ;
- propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;
- fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;
- fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;
- incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24- 1) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;
- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).


II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :


- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
- extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
- abus de confiance (art. 314-1) ;
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).


III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :


- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ;
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441- 3) ;
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).


IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V. - Délits prévus par le code du travail :


- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ;
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ;
- travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).


VI. - Délits prévus par le code de la route :


- délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;
- entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;
- usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 3174-1 et L. 3242-1 du code des transports ;
- conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;
- emploi d'un enseignant ou d'un animateur non titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 (art. L. 213-6) ;
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
- Délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art. L. 321-1 et L. 321-2) ;
- défaut d'assurance (art. L. 324-2) ;
- obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art. L. 325-3-1) ;
- organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7) ;
- récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art. L. 412-2) ;
- grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;
- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).


VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :


- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).