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Article AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2024 portant cahier des charges pour l'organisation des épreuves théoriques du permis de conduire)

Article AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2024 portant cahier des charges pour l'organisation des épreuves théoriques du permis de conduire)


ANNEXE V
MESURES EXIGÉES DES ORGANISMES AGRÉÉS AUX FINS DE L'ORGANISATION DE L'ÉPREUVE THÉORIQUE GÉNÉRALE


5.1. Les postes candidats


[M-1] Taille minimale de l'écran du poste candidat de 9 pouces.
[M-2] Résolution minimale de l'écran du poste candidat de 1 024 × 768 pixels.


5.2. Règles générales relatives au déroulement des épreuves


[M-3] Les épreuves se déroulent uniquement sur la plage horaire de 8 heures - 20 heures.
[M-4] Obligation de rappeler avant l'épreuve, soit par affichage, soit par tout autre moyen de communication, le règlement de l'examen théorique général du permis de conduire (modèle en annexe VII).
[M-5] Au début de chaque épreuve, les examinateurs vérifient l'identité de chaque candidat au moyen de la convocation et d'une pièce d'identité conforme aux instructions en vigueur.
[M-6] A défaut de production d'une pièce d'identité conforme aux instructions en vigueur, l'examinateur n'autorise pas le candidat à passer l'examen.
[M-7] La salle d'examen en site collectif est agencée de façon à installer les candidats en position espacée ou cloisonnée.
[M-8] En site collectif chaque poste candidat est équipé d'un casque d'écoute avec volume réglable.
[M-9] Sur les sites d'examen l'organisateur agréé s'assure de la mise en place des mesures propres à interdire toute forme de fraude :


- la surveillance directe est privilégiée ;
- la vidéo-surveillance est préconisée ;
- le candidat doit être mis dans l'incapacité de pouvoir communiquer ou d'avoir accès à des moyens de communication avec l'extérieur.


[M-10] En site collectif, la présence de l'examinateur n'est pas obligatoire dans la salle d'examen si un système de vidéo-surveillance lui permet d'assurer le contrôle de la salle d'examen de façon efficace et permanente.
[M-11] En site individuel, la présence de l'examinateur n'est pas obligatoire dans la salle d'examen si les mesures de sécurité prises apportent la garantie que le candidat est seul et n'a aucun moyen de communication avec l'extérieur.
[M-12] Au moment de l'examen, seuls le ou les candidat(s), l'examinateur et éventuellement l'autorité administrative sont présents dans la salle à l'exclusion de toute autre personne.
[M-13] Les téléphones portables et autres appareils électroniques doivent être en mode « Arrêt » et rangés dans les affaires personnelles des candidats en dehors des salles d'examen ou mis sous clef.
[M-14] Pendant l'examen, le port d'oreillettes ou d'écouteurs, autres que ceux fournis par l'OA, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité, est interdit dans toutes les salles d'examen.
[M-15] Il est strictement interdit aux candidats de communiquer entre eux sous quelque forme que ce soit et/ou d'utiliser des documents durant les épreuves.
[M-16] Tout manquement d'un candidat aux consignes générales fixées au règlement de l'examen théorique général du permis de conduire établi à l'annexe VII du présent document entraîne l'exclusion immédiate par l'examinateur.


5.3. Les examinateurs de l'OA


[M-17] Le titulaire de l'agrément veille au recrutement, à la formation, à l'habilitation, au maintien de l'habilitation et à l'évaluation des examinateurs.
[M-18] Le titulaire de l'agrément assure des sessions de formation destinées aux examinateurs.
[M-19] La formation permet :


- une connaissance approfondie des conditions réglementaires de passage de l'ETG qui s'imposent aux candidats ;
- l'utilisation autonome du système de réalisation des examens par les examinateurs, et notamment la capacité à gérer les incidents ;
- la connaissance des règles déontologiques ;
- les sanctions encourues en cas de fraude ;
- les modalités de mise à jour des indicateurs, si nécessaire ;
- la conduite à tenir en cas de doute sur l'identité du candidat ;
- le signalement des tentatives de fraude.


[M-20] Le plan de formation (durée, programme et contenu) est livré en annexe du dossier de demande d'agrément. Les supports de formation seront fournis dans l'année qui suit l'obtention de l'agrément.
[M-21] Le titulaire de l'agrément assure la mise à jour de la réglementation relative aux conditions de passage qui s'imposent aux candidats à l'ETG ainsi que sa diffusion auprès des examinateurs.


5.4. Les autres personnels de l'OA


[M-22] Référence à une charte administrateur annexée au dossier de demande d'agrément.
[M-23] Niveau élevé de formation et de sensibilisation des personnels de développement.
[M-24] Maîtrise élevée des environnements technologiques support du SI OA par les personnels d'administration/exploitation.


5.5. Inscription à l'examen et communication des résultats


[M-25] L'inscription à l'examen est assurée par l'OA de telle façon que l'accès aux épreuves qu'il organise est égal pour l'ensemble des candidats, indépendamment des conditions dans lesquelles ces derniers ont été formés et des établissements dans le cadre desquels cette formation a été délivrée.
[M-26] L'inscription à l'examen est soit individuelle, soit multiple, notamment pour permettre aux établissements d'enseignement de la conduite automobile (EECA) de réserver les places pour leurs candidats.
[M-27] Le résultat est communiqué au candidat par voie électronique ou, en cas d'impossibilité par cette voie, par voie postale, l'envoi ne pouvant intervenir que vingt-quatre heures après la fin de l'épreuve.
[M-28] Le résultat d'un candidat référencé auprès d'un EECA au moment de son inscription à l'examen doit pouvoir être également communiqué par voie électronique à son EECA de référence.
[M-29] Le résultat d'un candidat comprend obligatoirement les éléments suivants : NEPH, nom, date de naissance, résultat sous la forme « Favorable » ou « Défavorable », le nombre de réponses justes sur quarante, les thèmes pédagogiques correspondant aux erreurs réalisées.
[M-30] Les données suivantes relatives aux candidats inscrits par les EECA sont communiquées à la DSR : nombre de candidats examinés et nombre de candidats reçus mensuellement pour chaque EECA.


5.6. Protection des données à caractère personnel


[M-31] Le titulaire de l'agrément se conforme aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel.
[M-32] Le titulaire de l'agrément respecte la législation et la réglementation françaises en cas de transfert de données à caractère personnel hors Union européenne.