I. - Tout organisateur des épreuves théoriques du permis de conduire doit disposer d'un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité routière en application de l'article L. 221-4 du code de la route.
Le demandeur transmet un dossier de demande d'agrément au ministre chargé de la sécurité routière à l'adresse électronique mentionnée à l'annexe I.
Le ministre chargé de la sécurité routière accuse réception du dossier complet de demande d'agrément auprès du demandeur dans un délai d'un mois.
Les résultats de l'examen du dossier sont communiqués par le ministère chargé de la sécurité routière au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier.
II. - Le dossier de demande d'agrément est constitué des éléments suivants :
- une demande d'agrément sur document à en-tête de l'organisateur ;
- un justificatif d'existence légale de moins de trois mois ;
- la copie d'une pièce d'identité de la personne assurant la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de l'organisateur agréé ;
- une attestation d'engagement du demandeur dont le modèle figure à l'annexe I ;
- une liste des représentants régionaux dont les missions sont définies à l'article 2, complété par l'annexe II ;
- un document indiquant les procédures d'audit et de contrôle internes des sites d'examens, des techniciens et des développeurs du système informatique de l'organisme agréé, et des examinateurs sous contrat avec l'organisateur agréé, conformément à l'annexe III ;
- un document décrivant la réponse apportée à chacune des mesures de sécurisation décrites en annexe IV.
Le plan de formation des examinateurs défini à l'annexe V.