I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales opérant dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation définis à l'article L. 441-4 du code de commerce qui exploitent, directement ou indirectement, un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés.
II. - Lorsqu'ils proposent à la vente un produit de grande consommation préemballé à quantité nominale constante dont la quantité a été réduite et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l'unité de mesure, les distributeurs mentionnés au I indiquent, en sus des informations légales sur les prix en vigueur, directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l'indication du prix unitaire du produit, la mention suivante, à l'exclusion de toute autre :
« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »
Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en poids ou en volume. L'unité de mesure est indiquée conformément au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 1999 susvisé.
III. - L'obligation d'information prévue au II s'applique pendant un délai de deux mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.