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Article AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2024 transposant les mesures de conservation et de gestion de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2024 transposant les mesures de conservation et de gestion de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien)


ANNEXE VI
RENCONTRE D'ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES (EMV)


1. Découverte d'écosystèmes marins vulnérables


Lors des activités de pêche à la palangre, l'équipage doit collecter et mettre à disposition de l'observateur l'ensemble des organismes benthiques capturés pour identification et conservation. La présence d'organismes appartenant aux taxons indicateurs d'EMV doit être enregistrée par l'observateur scientifique et par le navire.
Dans le cadre de ce procédé, on utilisera les définitions suivantes :


- par écosystèmes marins vulnérables, on entend, entre autres, les hauts-fonds, les cheminées hydrothermales, les zones de coraux d'eaux froides et les champs d'éponges ;
- par organisme indicateur d'EMV, on entend tout organisme benthique figurant dans le Guide d'identification des taxons de l'APSOI ;
- par unité indicatrice d'EMV, on entend soit un litre d'organismes indicateurs d'EMV pouvant être placés dans un récipient de 10 litres, soit un kilogramme d'organismes indicateurs d'EMV dont la taille ne permet pas de les placer dans un récipient de 10 litres ;
- par segment de ligne, on entend une partie de ligne comportant 1 000 hameçons ou une partie de ligne de 1 200 m de long, selon la plus courte des deux, et pour les filières de casiers, une section de 1 200 m de long ;
- par secteur menacé, on entend un secteur dans lequel 10 unités indicatrices d'EMV au moins ont été obtenues sur un même segment de ligne. Ce secteur est compris dans un rayon de 1 mille nautique du point central du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices d'EMV ont été obtenues.


La procédure d'enregistrement des découvertes d'EMV engage le navire et l'observateur, dont les rôles sont décrits ci-après.
Les conditions imposées au navire :
Le navire est tenu de rapporter la présence ou l'absence d'organismes indicateurs d'EMV selon les modalités prévues à l'annexe A de la mesure 02 de l'APSOI, si nécessaire avec l'aide de l'observateur scientifique.
Le navire est tenu de conserver tous les organismes benthiques d'un même segment de ligne dans un récipient de 10 litres (ci-après dénommé un « seau »). Il doit relever le contenu du seau comme suit : 0 équivaut à « vide », 1 équivaut à « moins de 5 unités d'EMV » et 2 équivaut à « 5 unités d'EMV ou plus ». L'observateur scientifique indiquera également le nombre total d'organismes indicateurs d'EMV.
Les tâches de l'observateur :
L'observateur est tenu de rapporter la présence ou l'absence d'organismes indicateurs d'EMV selon les modalités prévues à l'annexe B de la mesure 02 de l'APSOI.
L'observateur doit échantillonner les seaux suivants :


i) Echantillonnage au hasard : un échantillon présélectionné d'environ 30 % des segments de ligne prélevé au hasard ;
ii) Echantillonnage obligatoire : tous les segments de ligne récoltant ≥ 5 unités indicatrices d'EMV.


Les observateurs doivent informer l'équipage, avant le virage de la palangre, des segments de ligne échantillonnés au hasard, afin que le point médian des segments de ligne requis soit relevé. Tous les seaux examinés par l'observateur en tant qu'échantillons prélevés au hasard doivent être enregistrés avec la mention « R » (pour Random Sample).
De plus, les seaux dans lesquels 5 unités indicatrices d'EMV ou plus sont récupérées doivent être examinés par l'observateur et enregistrés avec la mention « T » (pour Trigger Sample) comme type d'échantillon sur le formulaire L5-VME du carnet de l'observateur. S'il arrive qu'un échantillon au hasard contienne plus de 5 unités indicatrices d'EMV, il devra tout de même être enregistré en tant qu'échantillon au hasard.


2. Seuils de déclenchement de la « move-on-rule »


Pour la pêche à la palangre, dans le cas de l'obtention de 10 unités indicatrices d'EMV au moins sur un segment de ligne, le navire termine sans délai le virage de toute ligne traversant un secteur menacé et ne pose plus de ligne dans ce secteur, c'est-à-dire dans un rayon de 1 mille marin à partir du milieu du segment de ligne.
Concernant les engins de pêche au casier, le navire termine sans délai le virage de toute ligne traversant un secteur menacé et ne pose plus de casier dans un rayon d'1 mille nautique à partir du milieu du segment de ligne.


3. Notification des informations et fermeture provisoire du secteur


Le navire communique immédiatement au CNSP, à la DGAMPA et au MNHN l'emplacement du point central (latitude et longitude) du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices d'EMV ont été obtenues, ainsi que le nombre d'unités indicatrices d'EMV obtenues.
Ces données seront intégrées par le MNHN dans le rapport national transmis au comité scientifique de l'APSOI.
La DG AMPA transmet les informations fournies par le navire au secrétariat de l'APSOI qui décidera de la suspension des activités de pêche dans la zone concernée.
Dès lors, ce secteur sera provisoirement fermé à toute activité de pêche, jusqu'à ce que la réunion des parties décide de sa réouverture.