Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2024 relatif aux frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour la mise en œuvre du projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et du projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2024 relatif aux frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour la mise en œuvre du projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et du projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail)


Les frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales correspondant à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de transition professionnelle financés par la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale ne peuvent excéder 3 % des montants consommés au titre de leur financement.