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Article 24 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)

Article 24 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)


Les listes peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques.
Ces documents vidéographiques peuvent représenter 100 % de la durée attribuée à chaque liste. Les coûts de ces documents vidéographiques doivent être intégrés aux comptes de campagne des listes concernées.
Doivent être également décomptés à ce titre :


- le traitement éventuel au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par la liste ;
- l'incrustation sur une partie de l'écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de séquences vidéographiques réalisées par la liste avec ses moyens propres.


Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l'importance de la place qu'elles occupent à l'écran.
Les documents exclusivement sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné ci-dessus.