A l'issue du délai mentionné à l'article 29, l'émission correspondante est réputée achevée. Le représentant de la liste signe sur place le bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son émission. Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique valide le bon à diffuser.
Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo des émissions télévisées enregistrées prêtes à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.