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Article 30 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)

Article 30 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)


A l'issue du délai mentionné à l'article 29, l'émission correspondante est réputée achevée. Le représentant de la liste signe sur place le bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son émission. Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique valide le bon à diffuser.
Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo des émissions télévisées enregistrées prêtes à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.