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Article 27 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)

Article 27 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)


Une station infographique est mise à la disposition des listes à concurrence d'une heure pour chaque émission.
Les listes qui envisagent de recourir à l'utilisation de la station infographique le font savoir au coordonnateur vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Les listes ont en outre la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9.