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Article 15 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)

Article 15 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)


Les émissions télévisées sont composées au choix des listes en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Ces éléments peuvent être de trois sortes :


- éléments réalisés dans des lieux choisis par les listes ;
- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des listes ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.


2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 24.
Chaque liste indique au coordonnateur, au plus tard le 21 mai 2024, la proportion du temps d'émission qu'elle souhaite réaliser avec ses propres moyens.