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Article 11 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)

Article 11 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)


Lorsqu'une liste n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre liste.