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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024)


La société France Télévisions met à la disposition de chaque liste habilitée à participer à la campagne électorale des moyens de production identiques.
Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les listes.